
Panorama : A FONDS PERDUS Qui peut le plus peut le moins
Par Ammar Belhimer
La sévérité des sanctions récemment requises par le ministère public à
l’endroit des titres soupçonnés d’écrits diffamatoires détonne par son
caractère inédit. Jamais pareilles mesures n’avaient été envisagées par le
passé. Le parquet ne réclame pas moins que la suspension du Soir d’Algérie dans une affaire l’opposant à une banque publique, en l’occurrence la BDL, dont l’image de marque pourrait se trouver entachée du fait d’un de ses écrits supposé diffamatoire. Ce faisant, il s’adonne non plus à sa requête habituelle d’une stricte observation des lois pénales (tatbik al kanoun) mais à la mise en œuvre d’une “politique pénale”, voire d’une politique de l’information, ce qui n’est pas de son ressort. Une lecture attentive des dispositions de la loi 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information, qui constitue l’acte fondateur de la liberté d’expression dans notre pays, ne prévoit la suspension à temps ou définitive d’un titre ou d’un organe que dans quatre cas précis dont aucun ne renvoie à la diffamation. Il s’agit en effet des infractions à l’article 14 (la déclaration préalable obligatoire), à l’article 18 (la justification et la déclaration d’origine des fonds constituant le capital social ou nécessaires à la gestion), l’article 19 (la ou les pièces constitutives de la déclaration) et l’article 22 (les conditions requises d’un directeur de publication). C’est donc tout naturellement que ni le ministère public, ni aucune partie plaignante n’ont à ce jour et à notre connaissance requis de sanction ou de réparation de cette nature. Les seules suspensions à temps de titres de presse (il s’agit ici de cas légalement fondés au strict plan de la forme) datent du 15 août 1992. Elles ont touché les quotidiens La Nation, Le Matin et El Djazaïr El Youm. La mesure a été prise par arrêté du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, feu Mohamed Hardi, en vertu du décret présidentiel 92-44 du 9 février 1992 complété, portant instauration de l’état de siège ; elle a été publiée au Journal officiel. La levée de la suspension de la parution des trois titres a suivi les mêmes formes. Il y a là une démarche qu’on peut applaudir ou dénoncer, mais elle a le courage d’emprunter la voie légale d’un formalisme digne de respect. Ce rappel serait sans signification s’il venait d’un nostalgique du gouvernement Abdesselam. Comme cela est loin, très loin, d’être le cas, il incite à mesurer l’ampleur de la régression enregistrée en matière de libertés. L’ordre public dont pourrait se réclamer le parquet ne peut alors avoir qu’une connotation répressive, alors que son rôle bien compris du moment consiste, bien au contraire, à préserver l’ordre public démocratique certes virtuel mais néanmoins fortement souhaité. Par opposition aux intérêts particuliers qui peuvent exceptionnellement et accidentellement prévaloir, l’ordre matériel traditionnellement rattaché au triptyque “sûreté, sécurité, salubrité” n’autorise de restrictions à la liberté de l’information que si elles sont prévues par la loi, visent un but légitime et présentent un caractère de nécessité dans une société démocratique. On reprochera vivement et doublement à la presse de semer l’amalgame entre une réquisition du parquet et une décision de justice : primo, cela conforte aux yeux d’une opinion, déjà désabusée, le préjugé que nos magistrats sont juge et partie abstraction faite de la place qui revient distinctement à chacun pour dire le droit ; secundo, elle fait peu cas de ce que les tribunaux sont en contact direct avec les réalités sociales et n’obéissent pas toujours au doigt et à l’œil aux réquisitions du parquet. La mouvance qui affecte l’ordre public incite forcément les tribunaux à l’adapter “aux besoins de l’époque et aux situations particulières”. Cette mouvance tient à des lames de fond. En accédant à l’économie de marché, notre pays consent, du même coup, à accéder aux rigueurs de la bonne gouvernance qui assoit peu à peu son retour sur la scène internationale et auprès des institutions financières internationales dont il a réclamé conseils et assistance il y a dix ans. Or, comment espérer la réussite d'un programme de réforme crédible et durable sans un ordre public démocratique, c’est-à-dire sans un environnement politique, judiciaire et social de transparence ? Les liens empiriques entre les libertés publiques, d'une part, et les performances réalisées par les projets d'investissement, d'autre part, mettent en exergue une relation empirique forte et positive entre l'existence d'institutions démocratiques et les performances de ces mêmes projets. L'obligation, pour un gouvernement, de respecter des critères minima de transparence et de liberté traduit, in fine, sa volonté à adopter des politiques publiques efficaces et à créer un environnement favorable à la croissance et l'investissement, qu'il soit d'origine privée ou publique, locale ou étrangère. Dans cette quête de transparence et d’exercice des libertés, les médias jouent un rôle essentiel, en reproduisant le débat des acteurs sociaux et politiques. On rétorquera qu’à l’instar de tout autre justiciable, ils ne sont pas au-dessus des lois. Les éditeurs des grands médias n'ont pas tout pouvoir : ils doivent composer avec des journalistes et surtout avec des lecteurs qui ont aussi leur appréciation de la réalité. Une information trop décalée avec leur vécu quotidien est vite rejetée. Sinon, comment expliquer la victoire du FIS en 1991, compte tenu de la maîtrise de l'information par le pouvoir en place de l'époque. L’ordre public démocratique dont il est question associe des individus dont l’aspiration à devenir maîtres de leur destin s'accroît avec l'élévation du niveau de formation et de culture démocratique. Les partisans de la “nouvelle économie de guerre” qui ne dit pas son nom s’attellent à démanteler les règles héritées de 1988 en rétablissant, par voie réglementaire, voire autoritaire, le contrôle de l’administration sur les institutions. Pour les concepteurs de la transition et des réformes mécanistes, le changement peut s’accommoder de l’affaiblissement des appareils d’Etat pour peu qu’un semblant d’autorité soit maintenu en façade, même si cette autorité est à court de base sociale. Le discours politique qui sous-tend cette “reprise en main” est d’apparence attractif : un pays jeune, confronté à la violence armée, démuni de traditions politiques démocratiques et assis sur une économie à la dérive, ne peut se payer le luxe d’une autorité monétaire indépendante, de contre-pouvoirs et d’espaces d’association et d’expression échappant au contrôle du Centre. Le harcèlement judiciaire et autre auquel se trouvent confrontés les titres de presse traduit bien cette conviction, parfois sincère mais toujours condamnable. Il pose la lancinante question des possibilités et modalités de survie des titres de presse indépendante hérités de la récente et brève parenthèse démocratique. La bureaucratie est beaucoup plus ravageuse lorsqu’elle n’a pas de construction juridique à combattre, ce qui n’est heureusement pas encore tout à fait le cas. Nous subissons une autorité qui ne fait que geler et organiser les dissensions. Conséquence : les moyens du redéploiement tant espéré sont bloqués et cela coûte de l’argent. Nombre d’éditeurs sont tentés de faire le dos rond, de se taire, de “laisser passer l’orage” dans l’espoir de lendemains meilleurs en se disant que l’essentiel est de durer. Pourquoi pas ? La moitié de ce qui se dit dans une conversation de cinq minutes est oublié dans les huit heures et 90% dans les trois jours qui suivent. C’est exactement le temps qu’il faut pour parcourir un quotidien moyen. A. B.
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