Panorama : Hydrocarbures : que peut la loi ?
Par Ammar Belhimer


On ne prend pas grand risque de se tromper en affirmant de prime abord que toutes les lois en vigueur relatives aux hydrocarbures sont la résultante de situations évidentes de détresse : formalisées en temps de vaches maigres elles ont toutes vocation à assouplir les conditions d’accès du capital étranger dans la prospection et l’exploitation de cette richesse. En forçant le trait, on peut les comparer à des lois économiques d’exception ou d’urgence durables.
Ce faisant, elles témoignent toutes de notre volonté d’accompagner la vague, plutôt que de s’entêter à l’enfermement préconisé par les “souverainistes”, sans trop d’arguments, ni de convictions d’ailleurs. Il s’agit, la plupart du temps, de compenser les pertes de prix par des volumes supérieurs d’extraction ; la production algérienne de brut étant naturellement inférieure à son quota OPEP. Les adaptations successives de la législation n’auraient jamais été envisagées si le pays n’avait pas connu de restrictions draconiennes dans les conditions qui lui étaient imposées pour l’obtention des crédits extérieurs nécessaires au développement projeté. Toutes font suite à des crises de liquidité (et non de solvabilité). Il y a une raison majeure à cela : les emprunts ayant contribué à construire l’économie algérienne sont induits par les seuls revenus, réels et virtuels, des hydrocarbures et ces revenus garantissent la solvabilité du pays. Néanmoins leur évolution erratique expose les réserves de change à des aléas d’autant plus préjudiciables que, si l’on excepte la courte parenthèse du “reprofilage” par lequel les réformateurs se sont efforcés de se maintenir sur les marchés financiers extérieurs sans recourir au rééchelonnement et sans aliéner leur pouvoir souverain de décision, à l’exception donc de cette parenthèse, les autorités n’ont jamais disposé d’une réelle stratégie de gestion des emprunts extérieurs. La loi 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation, de transport par canalisations des hydrocarbures n’avait pas d’autre finalité que de faire face au problème de liquidité généré par une chute brutale des prix du pétrole enregistrée une année auparavant, et conséquemment, des réserves de change. Elle ne réussira cependant pas à la juguler puisque les réserves officielles de change n’arrêteront pas de fondre jusqu’à atteindre la couverture de moins d’un mois des importations en 1989. Elle poussera néanmoins les entreprises à recourir elles-mêmes aux marchés financiers extérieurs pour couvrir leurs importations, y compris de biens courants, et se procurer les seuls équipements ou investissements dits “complémentaires”. C’est à cette occasion que les entreprises s’initieront pour la première fois aux crédits documentaires refinancés à 12, 15 ou 18 mois, avec pour conséquences, un accroissement de la part des créanciers privés , de la dette déboursée à taux variable et de la dette à court terme. A l’expérience, il s’avère que l’esprit général de la loi n’était autre que de transférer vers les entreprises et les banques l’initiative (et non la responsabilité) des financements extérieurs. Elle ne fera cependant pas à l’Algérie l’économie de l’explosion sociale d’octobre 1988 et incitera l’Etat à se désengager davantage de la sphère économique. Et, c’est uniquement les caisses vides, que les réformateurs s’exerceront à leurs formules de “reprofilage”. Leurs adversaires, eux, gardaient les yeux rivés non sur les résultats économiques mais sur le montant des ressources, sonnantes et trébuchantes, qu’ils avaient laborieusement réussi à se procurer du Crédit Lyonnais ou à la faveur de la ligne de crédit italienne. La loi 91-21 du 4 décembre 1991, modifiant et complétant la loi 86-14 que nous venons d’évoquer connut le même sort. Comme toujours, les règles en vigueur restent du ressort du contrat et résultent du seul processus des négociations – le modèle en vigueur étant “le contrat Getty”, du nom de la société américaine Getty Petroleum Company qui, anticipant les développements à venir, conclut le 19 octobre 1968 un accord par lequel elle transféra au profit de Sonatrach 51% des droits qu’elle possédait sur la concession de Rhourde El Baguel et sur le permis du même lieu. En matière d’intervention des sociétés pétrolières étrangères, le système juridique algérien n’a pas beaucoup évolué. Il est construit principalement sur le régime de l’association sous deux formes : l’association en participation (joint-venture) et le contrat de “partage de production”. Dans le premier cas, le partenaire étranger a droit à une part de la production au champ correspondant au pourcentage de sa participation, moyennant le paiement des coûts d’exploitation, de la redevance et de l’impôt pétrolier. Dans le second cas, le partenaire étranger a droit à une part de la production nette d’impôt (au titre du remboursement de ses dépenses et d’une rémunération selon les dispositions contractuelles). Les deux formules ont notamment cours dans l’exploitation du gaz naturel. La loi 91-21 du 4 décembre 1991 introduit une troisième formule de partenariat : la vente au partenaire étranger d’une partie de la production attendue du gisement, moyennant un “droit d’entrée” plus important. Par ce biais, le gouvernement Ghozali se proposait d’accroître de 20% le taux de récupération, générant pour l’Algérie des revenus supplémentaires de 6 à 8 milliards de dollars d’argent frais pour contourner le rééchelonnement qui se profilait à l’horizon. Sid-Ahmed Ghozali était naturellement sincère lorsqu’il exhortait la vente “d’une part de Hassi Messaoud pour sortir du cercle infernal de la dette”. On ne doutera également pas de son patriotisme puisque la vente par anticipation destinée à relever le taux de récupération n’avait pas pour corollaire la vente des gisements de pétrole qui demeurent la propriété exclusive de la collectivité nationale, ni des installations d’exploitation. Nul ne peut enfin douter de sa compétence ou de celle de son équipe, notamment dans leur domaine de prédilection, mais l’histoire retiendra que la loi de 1991 n’a pas empêché l’Algérie d’aller au rééchelonnement et de placer son économie et ses actes de gestion sous le strict et étroit “contrôle de performance” du Fonds monétaire international. Une question se pose alors : n’est-il pas préférable de légiférer par temps d’aisance que contraint et dans l’urgence ? Cette question est corrélative à une autre interrogation pertinente : est-il nécessaire de soumettre au débat public des problèmes de haute technicité généralement réservés aux experts ? Ce débat reste-t-il possible lorsque le mode de confection des textes prend une trop forte connotation sectorielle qui n’autorise pas les synergies requises avec les autres activités croisées en amont et en aval ? Force est de dire que le problème n’est pas tant de livrer aux foules un document inintelligible d’experts que de se surprendre à regretter le “bon vieux temp” du parti unique avec un souci de cohérence et un sens des responsabilités autrement plus marqués. On le regrette d’autant qu’il s’agit ici du meilleur usage à faire d’une ressource non renouvelable qui ne présente d’intérêt réel que parce qu’elle procure des financements extérieurs indispensables au développement. Plus tôt on le réalisera, plus seront pertinents nos choix développementaux.
A. B.

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