Actualités : UN JURISTE SPÉCIALISTE EN DROIT PÉNAL ET CONSTITUTIONNEL EXPLIQUE
“Par ce référendum, la Constitution est bafouée”


C’est en faisant référence aux articles 7 et 77 alinéas 6 et 8 de la Constitution que le Président de la République a convoqué les électrices et électeurs pour se prononcer par voie référendaire le 29 septembre prochain sur la charte pour la paix et la réconciliation nationale.
L’article 7 stipule que “le pouvoir constituant appartient au peuple. Le peuple exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des institutions qu'il se donne. Le peuple l'exerce par voie de référendum et par l'intermédiaire de ses représentants élus. Le président de la République peut directement recourir à l'expression de la volonté du peuple.” L’article 77 énonce : “Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants : (…) Alinéa 6- Il signe les décrets présidentiels ; (…) Alinéa 8-Il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum.” Interrogé, un juriste spécialiste en droit pénal et constitutionnel, qui a requis l’anonymat souligne : “Il faut avant tout identifier cette question nationale dans cette charte de la paix et de la réconciliation nationale.” Et d’ajouter : “Dans notre Constitution, des articles sont prévues pour la grâce et l’amnistie.” Pour ce juriste : “En faisant appel au référendum, la Constitution est bafouée et la séparation des pouvoirs n’est pas respectée.” Pour les mesures prévues dans la charte et qui portent sur la grâce, notre juriste cite le même article 77 mais l’alinéa 7. Ce dernier stipule : “Il (le président de la République, ndlr) dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine.” Ainsi, la grâce, la commutation et remise des peines (dispositions 6 à 8) font partie des prérogatives du président de la République. “Pourquoi faire appel au référendum pour ses dispositions ? Y a-t-il eu référendum pour les autres grâces prononcées auparavant ?” s’est interrogé notre interlocuteur. S’agissant des “extinctions des poursuites judiciaires”, notre juriste note qu’il s’agit d’amnistie. “Ce mot est subtilement évité mais le sens est le même”, soutient-il. Car, même pour l’amnistie, la Constitution a prévu des articles. En effet, dans son article 122 alinéa 7, il est stipulé : “Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines suivants (…), alinéa 7 : Les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale ; et notamment la détermination des crimes et délits, l'institution des peines correspondantes de toute nature, l'amnistie, l'extradition et le régime pénitentiaire.” Il cite également l’article 6 du code des procédures pénales : «L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi finale et la chose jugée.” Ce juriste relève que d’autres notions ne sont pas juridiques. Il cite, entre autres, le terme de “massacres collectifs”. “Juridiquement, ce mot n’est pas défini. Nous ne savons pas s’il s’agit de tueries de deux personnes, trois ou plus. C’est un terme journalistique”, a-t-il conclu.
M. O.



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