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Sports : MSN LE DÉCRET GOUVERNEMENTAL INDISPOSE LA FAMILLE FÉDÉRALE
Guidoum, le despote ?


Le récent décret sur les fédérations suscite déjà moult inquiétudes au sein de la famille fédérale. Une appréhension est exprimée à son égard, et est assimilée à une immixtion caractérisée.
Salim Inès - Alger (Le Soir) - Panique, consultations restreintes et autres commentaires particularisent l’agitation des présidents de fédération et ce, depuis l’annonce faite autour de l’adoption d’un nouveau décret, par le gouvernement, sur les fédérations. Les discussions se focalisent sur les “nouveautés” introduites dans le texte, celles se rapportant notamment à la disposition de la limitation de mandats. Ces derniers (mandats) étant désormais fixés à une mandature de 4 ans non renouvelables, semblent indisposer plus d’un. L’autre argumentation développée, par les présidents de fédération, à l’égard du texte gouvernemental est celle afférente au quota réservé à la représentation du ministre dans les différentes AG, qui est passé de 10% à 30%. Ces anxiétés ont contraint le président du COA à réagir, en qualifiant le texte gouvernemental d’ “ingérence”, lors de son passage au forum “d’Echibek”. Constitutionnellement parlant, le mandat présidentiel n’est-il pas limité ? Avant 95, le législateur et dans les moutures de 63, 76 et 89 n’avait pas jugé opportun d’en limiter le mandat. C’est dans la constitution adoptée en 95 que cette limitation fut introduite pour accompagner l’avancée démocratique du pays, notamment en matière d’alternance. La loi électorale a interdit les cumuls de mandats, la loi sur le sport en a fait de même. La Constitution a, en outre, accordé au président de la République la prérogative de désigner un tiers de la composante sénatoriale siégeant dans la Chambre haute du Parlement. Donc et en terme de la mise en conformité des règlements sportifs avec les lois de la République, force est de constater que le vide existant auparavant et sciemment entretenu des années durant, commence à être comblé avec les décisions précises, nouvellement promulguées . Toujours et eu égard aux dispositions de la loi 04-10, notamment l’article 94, il est aisé de constater que “les pouvoirs publics, à travers le ministre chargé des sports, définissent, avec le concours du Comité national olympique et des fédérations sportives nationales, la stratégie nationale dans le domaine des relations avec les instances sportives internationales”. La question à poser est de savoir si les nouvelles dispositions sont constitutionnelles ? “ A la lumière des références constitutionnelles en la matière, point de doute que ce qui paraît comme étant un “empiétement” ne l’est pas. Par contre, la disposition contenue dans l’article 50 alinéa 2 où il est stipulé “Il ne peut être constitué et agréé, au plan national, plus d'une fédération sportive nationale par discipline sportive ou secteur d'activités” n’est-elle pas en contradiction avec la loi sur l’association (90-31) qui prévoit dans son article 6 : “L'association se constitue librement par la volonté de ses membres fondateurs, à l'issue d'une assemblée générale constitutive, réunissant au moins quinze (15) membres fondateurs, qui en adopte les statuts et désigne les responsables de ses organes de direction” ? Suivant ce raisonnement, les pouvoirs publics ont privilégié les fédérations sportives. Imaginons que le MJS et le gouvernement respectent scrupuleusement la précédente disposition, une atomisation des fédérations sera vite opérée ! Il y aura autant de fédérations pour chaque discipline sportive…Là, le gouvernement et Guidoum auraient choisi, souverainement, un partenaire parmi tous ceux qui se présenteraient sur “les étalages fédérales”. Supposons que pour l’instauration du professionnalisme, il sera décidé de l’ouverture du capital dans les formes : SPA, EURL et SARL ; l’Etat n’en serait-il pas l’actionnaire majoritaire ? Dans pareilles configurations, c’est à l’actionnaire majoritaire qu’échoit l’acte de gestion…Alors, ingérence, dites vous ?
S. I.

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