Mercredi 26 Octobre 2005
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Actualités : Critiquer sans diffamer
Par Ammar Belhimer


Les journalistes ne doivent pas se tromper d'adversaire. La répression à laquelle ils font face dans l'exercice de leur métier est couverte par l'habillage juridique de la diffamation qui les rend désormais passibles de lourdes peines d'amende et d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an. En droit, la diffamation publique est définie comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Ainsi, les éléments constitutifs de la diffamation sont au nombre de quatre: l'allégation d'un fait précis ; la mise en cause d'une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ; une atteinte à l'honneur ou à la considération ; le caractère public de la diffamation. Ainsi, même dénommée par un pseudonyme, une personne physique peut faire l'objet de propos diffamatoire, dès lors qu'elle est identifiable. La diffamation est réputée commise le jour où l'écrit est porté à la connaissance du public et mis à sa disposition. Dès lors, le délai de prescription d'un an commence à courir. L'intention coupable est présumée, il appartient donc à l'auteur des propos prétendument diffamatoires d'apporter la preuve de sa “bonne foi”. La démonstration de la bonne foi est parfois difficile et exige à son tour la réunion de quatre critères : la sincérité (l'auteur disposait d'éléments suffisants pour croire à la vérité des faits relatés) ; la poursuite d'un but légitime (les propos visent à informer et non à nuire) ; la proportionnalité du but poursuivi et du dommage causé ; le souci d'une certaine prudence. A l'expérience, il semble que la bonne foi est d'autant mieux établie que les auteurs des écrits ne poursuivent généralement pas des buts pécuniaires, au sens où leurs écrits n'ont pas été commandités par une récompense financière quelconque. Cette même expérience permet aussi d'établir que ce sont les sources, souvent inavouables, qui alimentent la propension de la presse à la dérive diffamatoire. Le délit résulte souvent de manipulations de sphères occultes du pouvoir qui se règlent des comptes à des moments décisifs d'alternance réduite et organisée sous haute surveillance, avant de se réconcilier au détriment. De l'auteur des propos jugés diffamatoires, victime expiatoire qui aura par la suite tendance à imputer à son juge la sévérité des sanctions encourues. Or, la pratique quotidienne témoigne, au contraire, d'une certaine sympathie du juge à l'endroit du journaliste, comme le premier enviait au second sa liberté de manœuvre et l'encourageait à persévérer dans sa préservation. L'exception, qui confirme la règle, résulte des injonctions qui peuvent organiser le traitement de dossiers impliquant des détenteurs de leviers de décision et de pouvoirs suffisamment forts pour dissuader le juge d'appliquer la loi en son âme et conscience sans craindre pour la suite de sa carrière. A l'expérience, aussi, il est possible de dédouaner le journaliste en vertu du principe ”d'exception de vérité”. Il lui conviendra d'apporter la preuve de la vérité des faits mais également celle de la légitimité du propos relatant le fait diffamatoire, dans un court délai (dix jours en France). Les éléments de preuve doivent avoir une origine licite, transparente et devaient être en la possession de l'auteur de la diffamation au moment de l'infraction. Lors d'une émission politique télévisée d'Anne Sinclair (7 sur 7), M. Rocard accuse J.-M. Le Pen d'avoir pratiqué la torture en Algérie. La cour de cassation retient que les propos de M. Rocard sont issus de sources diverses (les faits allégués étant reconnu par J.-M. Le Pen dans plusieurs entretiens) et prononcés dans le cadre d'une campagne électorale. Selon la cour de cassation française, le but poursuivi est légitime. En période de campagne électorale, l'information de l'électeur est un but légitime dès lors que la volonté n'est pas directement de nuire à l'auteur des faits. En procédant par analogie, on est tenté d'adhérer à trois propositions d'action : dépénaliser, personnaliser, responsabiliser. Une récente affaire nous les inspire. Le prestigieux quotidien américain New York Times a décidé de laver son linge sale en famille, au nom de l'indépendance journalistique. Après avoir soutenu sans réserve Judith Miller, qui vient de passer trois mois en prison, pour avoir refusé de révéler à la justice ses sources et ses notes, il reconnaît avoir été “abusé” par sa journaliste un an après sa série de reportages alléguant l'existence d'armes de destruction massive. Sommée de témoigner devant un grand jury, Judith Miller avait refusé tout marchandage pour protéger sa ou ses sources, avec le soutien de son journal. La suite de l'affaire a révélé qu'en “protégeant” sa source, la journaliste semble avoir cherché à occulter ses rapports “incestueux” avec le pouvoir. Même si elle nie avoir été “embringuée” avec Lewis Libby, collaborateur du vice-président, avec lequel elle refuse de reconnaître entretenir des “relations sociales, personnelles ou de quelque ordre que ce soit, sauf en tant que source”, la chroniqueuse Maureen Dowd, l'une des plumes les plus acerbes du Times, n'hésite pas à passer au vitriol sa collègue en la baptisant “la femme de destruction massive” et en la soupçonnant d'avoir choisi la prison pour “réhabiliter sa carrière”. 1. Dépénaliser la diffamation, c'est dissuader financièrement et non réprimer. De lourdes amendes, exécutoires, pèsent plus lourd que toutes les peines de prison. 2. Désengager. Suivant le principe de la personnalité des délits et des peines, comment un directeur de publication, par ailleurs gérant et comptable de la conduite des autres affaires, peut-il être tenu responsable de la moindre petite nuance rédactionnelle. 3. Responsabiliser. Tapis à l'ombre du secret des sources, les commanditaires ont souvent le beau rôle. Pourquoi ne pas en faire le complice de l'acte répréhensible ? Une hypothèse à laquelle adhéreront sans peine tous ceux qui partagent ces vers de Hallâj : “ Et comment craindre son abandon Quand je ne connus pas ses faveurs.”A méditer.
A. B.

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