Actualités : LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT
Une loi inapplicable


Hôte d’une rencontre organisée récemment par la Banque d’Algérie, le conseiller du gouverneur de la Banque de France, Jean- Pierre Michau, par ailleurs président du groupe Afrique, Afrique du Nord et Moyen- Orient du Groupe d’action financière internationale (GAFI), avait estimé que la loi du 6 février 2005, relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, “est une bonne loi qui répond aux standards internationaux en la matière”.

Ce faisant, il faut, selon cet expert, que les dispositions de ce texte qui permet de demander aux personnes de justifier les fortunes suspectées d’être mal acquises “vivent”. Or, cette loi, qualifiée de révolutionnaire, demeure encore inapplicable, voire renvoyée aux calendes grecques, en l’absence de publication au Journal officiel du décret exécutif, pourtant examiné en Conseil de gouvernement le 21 septembre 2005 et signé par le chef du gouvernement, définissant les modalités de déclaration de soupçon. Ce dernier point constituant justement l’un des piliers de la lutte contre le blanchiment d’argent. Cela même si cet expert français avait relevé que “le gouvernement algérien a indiqué qu’il y a une instruction qui doit être bientôt publiée, qui sera en quelque sorte la dernière pièce de besogne pour que le système algérien soit opérationnel”. En effet, le texte d’application réglementant la déclaration de soupçon s’avère primordial pour la mise en œuvre des dispositions applicables dès le 1er septembre prochain et qui imposent que tout paiement excédant le seuil réglementaire de 50 000 DA doit être effectué par voie bancaire. Mais aussi ce texte est nécessaire pour que la cellule de renseignement financier, créée dans le cadre de cette loi et chargée de collecter et de traiter les informations afin de lutter contre le blanchiment d’argent, puisse entrer en action et être réellement effective. En effet, l’article 16 de cette loi indique que “l’organe spécialisé est chargé d'analyser et de traiter les informations que lui communiquent les autorités habilitées et les déclarations de soupçon auxquelles sont assujettis les personnes et organismes mentionnés à l'article 19. Les informations communiquées à l'organe spécialisé sont confidentielles, elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente loi”. Cela étant, Jean- Pierre Michau avait explicité le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme, à l’aune de l’expérience française et dans une dimension mondiale. Ainsi, ce conseiller, analysant les phases, les techniques et le circuit du blanchiment ainsi que les mesures préventives et obligations, avait insisté sur la triple nécessité de l’incrimination du blanchiment et la définition d’un cadre juridique (un crime ou un délit puni de sanctions pénales), la déclaration de soupçon et conservation des documents, outre la coopération judiciaire. Certes, selon ce conseiller, les principes du secret professionnel et du secret bancaire doivent être respectés dans la lutte contre le blanchiment des capitaux mais des exceptions peuvent être faites au profit de l’obligation de déclaration de soupçon. En ce sens, Jean-Pierre Michau a rappelé les dispositions des articles 15 et 23 et 33 de la loi relative à la confidentialité de l’information communiquée à l’organe spécialisé, l’usage limité pour l’organisme spécialisé, seulement aux fins prévues par la loi ainsi que l’exonération de responsabilité civile, pénale et administrative pour les déclarations faites de bonne foi. Cela en faisant état des interdictions d’information du client sur les déclarations de soupçon (difficultés d’application, amendes de 100 000 DA à 1 000 000 DA, sanction disciplinaire notamment). Ce faisant, l’expert du GAFI n’avait pas manqué de relever l’aspect relatif à l’examen particulier et la constitution de dossiers de renseignements sur les opérations importantes, n’entrant pas dans le champ de la déclaration de soupçon, mais qui se présentent dans des conditions de complexité inhabituelles ou injustifiées, et ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite (article 10 de la loi). Chérif Bennaceur

ADOPTE EN CONSEIL DE GOUVERNEMENT
Ce que définit le décret exécutif non encore publié

Le Conseil de gouvernement avait examiné et adopté le 21 septembre 2005 un décret exécutif fixant la forme, le modèle, le contenu ainsi que l'accusé de réception de la déclaration de soupçon. Pris en application des dispositions de la loi de février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le décret exécutif vise à préciser les modalités d'établissement de la déclaration de soupçon à laquelle sont tenues toutes personnes physiques ou morales qui seraient amenées à douter de la légalité de l'origine ou de la destination de fonds manipulés. La déclaration de soupçon est, ainsi, rendue obligatoire, y compris dans le cas où il a été impossible de surseoir à l'exécution des opérations concernées ou postérieurement à leur réalisation. Le texte comporte, en annexe, un modèle de déclaration de soupçon qui constitue le document officiel et unique par lequel les établissements bancaires ou financiers et l'ensemble des assujettis à cette procédure signalent à l'organe spécialisé, en l'occurrence la cellule du traitement du renseignement financier, les informations relatives à toute opération douteuse.
C. B.

DECLARATION DE SOUPÇON
Les parties concernées

L’article 19 de la loi du 2 février 2005 identifie les personnes et organismes soumis à l’obligation de soupçon que sont “les banques et les établissements financiers, les services financiers d'Algérie Poste, les autres institutions financières apparentées, les compagnies d'assurances, les bureaux de change, les mutuelles, les paris et jeux et les casinos. Toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, conseille et/ou réalise des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, conversions ou tout autre mouvement de capitaux, notamment les professions libérales réglementées, et plus particulièrement les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les courtiers, les commissionnaires en douane, les agents de change, les intermédiaires en opérations de Bourse, les agents immobiliers, les entreprises d'affacturage ainsi que les marchands de pierres et métaux précieux, d’objets d'antiquité et d’œuvres d'art”.
C. B.





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