
Actualités : LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT Une loi inapplicable
Hôte d’une rencontre organisée récemment par la Banque d’Algérie, le
conseiller du gouverneur de la Banque de France, Jean- Pierre Michau, par
ailleurs président du groupe Afrique, Afrique du Nord et Moyen- Orient du
Groupe d’action financière internationale (GAFI), avait estimé que la loi du
6 février 2005, relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme, “est une bonne loi qui répond aux standards
internationaux en la matière”.
Ce faisant, il faut, selon cet expert, que
les dispositions de ce texte qui permet de demander aux personnes de
justifier les fortunes suspectées d’être mal acquises “vivent”. Or, cette
loi, qualifiée de révolutionnaire, demeure encore inapplicable, voire
renvoyée aux calendes grecques, en l’absence de publication au Journal
officiel du décret exécutif, pourtant examiné en Conseil de gouvernement le
21 septembre 2005 et signé par le chef du gouvernement, définissant les
modalités de déclaration de soupçon. Ce dernier point constituant justement
l’un des piliers de la lutte contre le blanchiment d’argent. Cela même si
cet expert français avait relevé que “le gouvernement algérien a indiqué
qu’il y a une instruction qui doit être bientôt publiée, qui sera en quelque
sorte la dernière pièce de besogne pour que le système algérien soit
opérationnel”. En effet, le texte d’application réglementant la déclaration
de soupçon s’avère primordial pour la mise en œuvre des dispositions
applicables dès le 1er septembre prochain et qui imposent que tout paiement
excédant le seuil réglementaire de 50 000 DA doit être effectué par voie
bancaire. Mais aussi ce texte est nécessaire pour que la cellule de
renseignement financier, créée dans le cadre de cette loi et chargée de
collecter et de traiter les informations afin de lutter contre le
blanchiment d’argent, puisse entrer en action et être réellement effective.
En effet, l’article 16 de cette loi indique que “l’organe spécialisé est
chargé d'analyser et de traiter les informations que lui communiquent les
autorités habilitées et les déclarations de soupçon auxquelles sont
assujettis les personnes et organismes mentionnés à l'article 19. Les
informations communiquées à l'organe spécialisé sont confidentielles, elles
ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente
loi”. Cela étant, Jean- Pierre Michau avait explicité le dispositif de lutte
contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme, à l’aune de
l’expérience française et dans une dimension mondiale. Ainsi, ce conseiller,
analysant les phases, les techniques et le circuit du blanchiment ainsi que
les mesures préventives et obligations, avait insisté sur la triple
nécessité de l’incrimination du blanchiment et la définition d’un cadre
juridique (un crime ou un délit puni de sanctions pénales), la déclaration
de soupçon et conservation des documents, outre la coopération judiciaire.
Certes, selon ce conseiller, les principes du secret professionnel et du
secret bancaire doivent être respectés dans la lutte contre le blanchiment
des capitaux mais des exceptions peuvent être faites au profit de
l’obligation de déclaration de soupçon. En ce sens, Jean-Pierre Michau a
rappelé les dispositions des articles 15 et 23 et 33 de la loi relative à la
confidentialité de l’information communiquée à l’organe spécialisé, l’usage
limité pour l’organisme spécialisé, seulement aux fins prévues par la loi
ainsi que l’exonération de responsabilité civile, pénale et administrative
pour les déclarations faites de bonne foi. Cela en faisant état des
interdictions d’information du client sur les déclarations de soupçon
(difficultés d’application, amendes de 100 000 DA à 1 000 000 DA, sanction
disciplinaire notamment). Ce faisant, l’expert du GAFI n’avait pas manqué de
relever l’aspect relatif à l’examen particulier et la constitution de
dossiers de renseignements sur les opérations importantes, n’entrant pas
dans le champ de la déclaration de soupçon, mais qui se présentent dans des
conditions de complexité inhabituelles ou injustifiées, et ne paraissant pas
avoir de justification économique ou d’objet licite (article 10 de la loi).
Chérif Bennaceur
ADOPTE EN CONSEIL DE GOUVERNEMENT
Ce que définit le décret exécutif non encore publié
Le Conseil de gouvernement avait examiné et adopté le 21 septembre 2005
un décret exécutif fixant la forme, le modèle, le contenu ainsi que l'accusé
de réception de la déclaration de soupçon. Pris en application des
dispositions de la loi de février 2005 relative à la prévention et à la
lutte contre le blanchiment d'argent, le décret exécutif vise à préciser les
modalités d'établissement de la déclaration de soupçon à laquelle sont
tenues toutes personnes physiques ou morales qui seraient amenées à douter
de la légalité de l'origine ou de la destination de fonds manipulés. La
déclaration de soupçon est, ainsi, rendue obligatoire, y compris dans le cas
où il a été impossible de surseoir à l'exécution des opérations concernées
ou postérieurement à leur réalisation. Le texte comporte, en annexe, un
modèle de déclaration de soupçon qui constitue le document officiel et
unique par lequel les établissements bancaires ou financiers et l'ensemble
des assujettis à cette procédure signalent à l'organe spécialisé, en
l'occurrence la cellule du traitement du renseignement financier, les
informations relatives à toute opération douteuse.
C. B.
DECLARATION DE SOUPÇON
Les parties concernées
L’article 19 de la loi du 2 février 2005 identifie les personnes et
organismes soumis à l’obligation de soupçon que sont “les banques et les
établissements financiers, les services financiers d'Algérie Poste, les
autres institutions financières apparentées, les compagnies d'assurances,
les bureaux de change, les mutuelles, les paris et jeux et les casinos.
Toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession,
conseille et/ou réalise des opérations entraînant des dépôts, des échanges,
des placements, conversions ou tout autre mouvement de capitaux, notamment
les professions libérales réglementées, et plus particulièrement les
avocats, les notaires, les commissaires-priseurs, les experts-comptables,
les commissaires aux comptes, les courtiers, les commissionnaires en douane,
les agents de change, les intermédiaires en opérations de Bourse, les agents
immobiliers, les entreprises d'affacturage ainsi que les marchands de
pierres et métaux précieux, d’objets d'antiquité et d’œuvres d'art”.
C. B.
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