Corruptions : IL NE SUFFIT PAS DE RATIFIER DES CONVENTIONS NI DE LEGIFERER
L'indispensable volonté politique et l'incontournable programme d'action


Depuis quelques années, l’Algérie manifeste à travers le discours de ses gouvernants sa volonté d’inscrire la lutte contre la corruption parmi ses priorités. Et pour cause, l’Algérie durant trois années successives, de 2003 à 2005, a obtenu un très mauvais score — de 2,6 à 2,8 sur 10 —, dans l’Indice de perceptions de la corruption (IPC) de Transparency International. La ratification de la Convention des Nations unies contre la corruption (Uncac) par l’Algérie dès 2004 pouvait laisser croire que cette volonté des pouvoirs publics allait se traduire par la mise en place d’une stratégie et d’un programme d’action de lutte contre la corruption.
Ce n’est pas encore le cas : la ratification plus tardive par l’Algérie de la Convention de l’Union africaine de prévention et de lutte contre la corruption (CUA), seulement en janvier 2006, et la promulgation d’une loi nationale de prévention et de lutte contre la corruption, en février 2006, très en retrait par rapport à l’esprit et à la lettre de ces deux conventions, illustrent on ne peut mieux l’idée qu’il ne suffit pas de ratifier des conventions pour faire croire qu’un gouvernement est sur la bonne voie dans la lutte contre la corruption. La volonté politique est primordiale, volonté qui doit être prolongée par un dispositif législatif et réglementaire conforme aux conventions, et qui doit se traduire sur le terrain par l’effectivité d’une stratégie et d’un programme d’action de lutte contre la corruption. A la lumière des réalités algériennes, il faut s’interroger comment la lutte contre la corruption peut contribuer à faire avancer le processus démocratique et rendre plus effectifs la séparation des pouvoirs (consacrée par la Constitution), les pluralismes politiques, syndicaux et associatifs, faire progresser les libertés et faire reculer la pauvreté ; et inversement, comment les luttes pour ces valeurs universelles peuvent contribuer à catalyser la lutte contre la corruption. Trois mois après la 30e ratification, L’Uncac est entrée en vigueur le 14 décembre 2005. Au 31 mars 2006, sur 50 pays qui l’ont ratifiée, 21 sont africains, dont l’Algérie, le dernier en date étant les Seychelles. Pour rappel, 25 pays africains étaient à la Conférence des Nations unies pour le lancement des signatures de l’Uncac, à Mérida au Mexique, du 9 au 11 décembre 2003. Au 31 mars 2006, 20 autres pays africains avaient seulement signé l’Uncac, et 13 ne l’avaient ni signé ni ratifiée (l’Union africaine compte 53 pays adhérents, plus le Maroc). Au 31 mars 2006, 11 pays africains avaient ratifié la CUA : il manque encore 4 ratifications pour qu’elle entre en vigueur, un mois après la 15e ratification. L’Algérie l’a ratifiée le 11 janvier 2006, mais à la date du 31 mars 2006, n’avait toujours pas déposé les instruments de cette ratification. L’Algérie est membre de la Ligue arabe. A la date du 31 mars 2006, seuls 5 pays arabes avaient ratifié l’Uncac : l’Algérie, Djibouti, l’Egypte, la Jordanie et la Libye. Depuis le début de l’année 2006, l’Algérie a fait voter par le Parlement une loi de prévention et de lutte contre la corruption, qui a été promulguée le 20 février 2006. Le gouvernement algérien a annoncé d’autres mesures législatives dont des projets d’amendements des codes pénal et de procédure pénale. Mais il est plus facile de ratifier des conventions qui ne sont pas du tout contraignantes. Qu’en est-il de celle des Nations unies ?
Les recommandations très générales des Nations unies

Après des travaux préparatoires en 2001 et près de deux années de négociations formelles à Vienne, échelonnées sur sept sessions, la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la corruption a eu lieu à Mérida, au Mexique, du 9 au 11 décembre 2003. Cette convention est en en vigueur le 15 décembre 2005, trois mois après le dépôt de la 30e ratification. La lecture de cette convention peut être source d'espoir comme de déception. Du côté de l’espoir, peuvent être mises en avant l’étendue et la diversité des sujets traités. Tout ce qui touche de près ou de loin à la corruption semble avoir été abordé tant au niveau des mesures préventives que des incriminations, des questions relatives à la confiscation et à la saisie, à la coopération internationale, à la restitution des fonds détournés... Nettement plus décevantes sont les précautions de vocabulaire qui semblent retirer toute force contraignante à cette convention : “d’une manière compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique”, “selon qu’il convient”, “peut adopter”, “dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interné”... Si l’on ajoute à cela les dispositions qui apparaissent dès l’article 4 sur la protection de la souveraineté, l’inquiétude gagne. Cet article rappelle avec vigueur les principes de l’égalité souveraine, de l’intégrité territoriale et de la non-intervention dans les affaires intérieures d’autres Etats. Aussi serait-il facile de se laisser convaincre que cette convention n’est qu’un instrument illusoire. N’oublions pas toutefois que ce texte, sur lequel un grand nombre d’Etats se sont mis d’accord, est le signe que la corruption est enfin perçue, au plus haut niveau international, comme un mal contre lequel il faut lutter. Plus encore, les négociations serrées auxquelles cette convention a donné lieu sont la preuve que les Etats considèrent que la signature d’une telle convention pourrait un jour leur être opposée, tant par leur population que par d’autres Etats ou par des institutions internationales. On aurait aimé que soit prévu, à l’instar de la Convention de l’OCDE de 1997 pénalisant la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, un mécanisme effectif de suivi. Mais, eu égard au nombre et à l’hétérogénéité des parties probables à cette convention, monter un tel mécanisme soulevait des problèmes délicats. La question du suivi a finalement été renvoyée à la Conférence des Etats-parties, qui devra être convoquée dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de l’Uncac, avant décembre 2006. En tout état de cause, les Etats signataires ne pourront pas ignorer totalement leurs engagements. De ce fait, les questions de corruption ne pourront pas être passées sous silence comme elles l’étaient il y a encore quelques années. Cette convention doit donc être considérée comme un pas en avant, mais il appartiendra tant aux gouvernements qu’aux institutions internationales, entreprises et ONG, de la faire vivre. Quelques traits saillants de ce texte méritent un examen plus détaillé.
Actualiser la liste des incriminations

La convention rend obligatoire, pour les Etats qui l’auront ratifiée, l’incrimination (si ce n’est pas déjà le cas) d’un certain nombre d’agissements, et notamment de la corruption active et passive d’agents publics, nationaux ou étrangers. Devront également être incriminés les détournements par des agents publics, le blanchiment du produit d’un “éventail le plus large d’infractions principales” (y compris bien entendu la corruption), l’entrave au bon fonctionnement de la justice. En revanche, l’incrimination d’un certain nombre d’agissements n’est qu’optionnelle. Il en va ainsi du trafic d’influence, notion à laquelle sont habitués certains pays européens, mais qui demeure source d’inquiétude pour les pays anglosaxons, et notamment pour les Etats- Unis, qui y voient une éventuelle menace pour les activités de lobbying. Il est vrai que déterminer avec précision ce qui relève ou non de l’“abus” d’influence peut sembler parfois difficile. Est également optionnelle l’incrimination d’enrichissement illicite, qui vise le cas d’un agent public ne pouvant justifier d’un accroissement significatif de son patrimoine. L’est aussi l’incrimination des agissements de corruption dans le secteur privé. Les Etats-Unis et la Chine étaient opposés à la rendre obligatoire.
Poursuites

En ce qui concerne les poursuites, trois dispositions pourraient avoir (et même devraient avoir) des conséquences sur la législation ou la pratique dans de nombreux pays dont l’Algérie : - une disposition prévoit, en effet, que le délai de prescription pour engager des poursuites du chef des infractions prévues à la convention doit être un long délai. Bien évidemment, la détermination de ce qu’est un “long délai” peut donner lieu à discussion, mais on ne peut nier que les délais de prescription trop courts pour les faits de corruption peuvent être une entrave pour une poursuite efficace de tels agissements ; - également intéressantes sont les dispositions sur la nécessité de protéger les témoins, experts et victimes. Parmi les mesures suggérées figure la protection physique des personnes, pouvant aller jusqu’à la fourniture d’un nouveau domicile. Or, la pratique de protection des témoins, experts et victimes est pour l’instant peu développée dans de nombreux pays, voire inexistante à ce jour en Algérie ; - est également exigée une spécialisation des entités ou des personnes devant poursuivre la corruption. Ces personnes ou entités devront disposer de l’indépendance nécessaire pour exercer leurs fonctions. Se pose éventuellement pour l’Algérie (mais pas seulement pour elle) la question de l’indépendance du parquet vis-à-vis de l’exécutif. Toujours en ce qui concerne les poursuites, on relève une disposition sur le secret bancaire, qui ne doit pas être un obstacle à la poursuite des infractions visées à la convention, et tout un ensemble de règles (un chapitre entier) relatives à l’entraide judiciaire internationale et aux extraditions.
Les mesures préventives doivent s'inscrire dans une stratégie nationale

Par ailleurs, il faut reconnaître que ces dispositions sont plutôt de l’ordre des recommandations, l’Uncac prévoit toute une série de mesures préventives pour éviter la corruption. Dans cette perspective, les Etats sont tenus de créer un organisme de prévention de la corruption ayant pour objet de superviser et de coordonner les politiques de lutte contre la corruption et de diffusion d’informations en vue de prévenir la corruption. Il est également demandé des Etats qu’ils assurent le recrutement et la promotion des fonctionnaires sur des critères objectifs et transparents, que leur rémunération soit raisonnable et qu’ils reçoivent une formation, notamment lorsqu’ils sont dans une position exposée à la corruption. Un article spécifique traite des marchés publics, demandant la diffusion d’informations sur les appels d’offres et sur l’attribution des marchés, l’application de critères de sélection prédéterminés, objectifs et transparents... Enfin, des règles de contrôle et de réglementation des banques et institutions financières devront être mises en place dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. Avait été prévu un article spécifique consacré au financement des partis politiques, mais les Etats- Unis s’y sont opposés fermement, indiquant qu’ils refuseraient de signer un texte qui comporterait des dispositions trop strictes sur ce sujet. Finalement, ne subsiste qu’une vague disposition facultative visant à encourager la transparence dans le financement des partis et des élections.
Le très difficile combat pour la restitution des fonds

Particulièrement intéressant et novateur est le chapitre sur la restitution des fonds provenant d’actes de corruption. Les dispositions nombreuses de la convention à ce sujet résultent d’une forte demande des pays du Sud. Il est significatif que ces pays attachent à cette question une importance primordiale. Nul ne saurait contester le caractère juste et utile du retour des fonds détournés aux Etats qui en ont été dépouillés. Pourtant, la mise au point d’un tel processus est complexe. Il appartient aux pays du Nord, qui sont souvent les récipiendaires de ces fonds par l’intermédiaire de leur système bancaire, de tout mettre en œuvre pour qu’ils soient restitués dans les meilleures conditions. D’aucuns pourraient considérer que le retour des fonds en cause vers un gouvernement corrompu risque de ne pas bénéficier aux populations des pays concernés. Des précautions doivent être prises mais aucun obstacle ne devrait y être opposé a priori. L’expérience montrera si ces dispositions sont suffisantes pour atteindre l’objectif qui leur a été assigné et si l’Algérie est décidée à récupérer les fonds et les avoirs placés à l’étranger, issus de la grande corruption, de la criminalité organisée, du blanchiment d’argent, de la fuite des capitaux et des réseaux terroristes.
Djilali Hadjadj

Nombre de lectures :

Format imprimable  Format imprimable

  Options

Format imprimable  Format imprimable