L’histoire et l’historique de la Cour des comptes inspirent nos lecteurs, et c’est tant mieux. Aujourd’hui, c’est M. El Mir Mohamed, ancien membre du Conseil national de transition (CNT) de nous faire de l’histoire de l’ordonnance de 1995 relative à la Cour des comptes. Nous publions ci-dessous la première partie de ce point de vue.
Les grandes mutations qu’a connu le pays après la crise de
1988, notamment avec l’adoption de la nouvelle Constitution 1989, d’ailleurs
amendée en 1996, qui va consacrer le nouveau rôle de la Cour des comptes en
tant qu’Institution de contrôle des Finances publiques. La politique initiée
par la nouvelle Constitution apporte une orientation nouvelle, axée sur la
séparation des pouvoirs en matière politique et bien entendu une gouvernance
dans la transparence. En raison du vide institutionnel de la période de
transition, l’Etat adopte une stratégie de mise en application de réformes
dans le sens de la nouvelle vision constitutionnelle, qui a innové sur le
plan politique avec l’avènement du multipartisme et la séparation des
pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif. Sur le plan du contrôle, le
gouvernement de transition propose un projet d’ordonnance portant
définition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Le débat
sera donc engagé pour déterminer la place et le rôle que devait jouer la
Cour des comptes dans l’ère nouvelle de la société algérienne.
Rappelons-nous que la vision politique avait évolué d’un Etat nation vers un
Etat démocratique, avec objectif la construction d’un Etat de droit. Une
nette évolution d’un système fermé avec un pouvoir omniprésent vers un
système de multipartisme où le jeu est librement permis aux tendances
politiques.
Les fonctions juridictionnelles à l'ordre du jour
La Cour des comptes est une institution de contrôle sur le plan
financier et sur le plan juridictionnel, tel que consacré par la
Constitution de 1996 notamment dans ses articles 152-160. Historiquement, la
Cour des comptes a connu une évolution discontinue, puisque à l’origine,
cette institution a assumé pleinement ses fonctions, aussi bien en tant que
contrôleur sur le plan financier et a exercé effectivement sa fonction
juridictionnelle. Bien entendu, le contrôle des comptes publics se solde par
un visa de régularité, et donc est sanctionné par un quitus mais dans le cas
contraire, les gestionnaires devaient être jugés pour être mis
personnellement en “débat” et même, en cas d’infraction pénale, le dossier
est envoyé, après qualification sur le pénal, aux juridictions répressives
pour jugement des auteurs de ces infractions. Il nous faut dire que la Cour
des comptes a effectué un travail laborieux sur le plan financier et même
juridictionnel, qui a contribué à la transparence de la gestion des finances
publiques pendant quelques années, mais cette institution a dû rencontrer
d’énormes difficultés durant la décennie 1985- 1995. Rappelons-nous la crise
politique qu’a connu le pays en ce moment qui d’ailleurs a abouti à la grave
crise de l’Etat en 1988, suivie par la démission du chef de l’Etat et la
dissolution de l’Assemblée populaire nationale. Est-ce le travail de la Cour
des comptes qui a suscité, voire alimenté quelque peu la crise politique,
comme il est connu, “le jugement des hommes notamment politiques, sur leur
gestion n’est pas simple et peut dégénérer vers un conflit au sommet”, quand
il s’agit de hauts responsables. Dans le cadre des réformes engagées, en
matière institutionnelle, le gouvernement propose un seul projet portant
organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Le projet
d’ordonnance, déposé par le gouvernement auprès du Conseil national de
transition a, en effet, suscité un débat serré entre les deux parties de la
“transition”. Ce débat portait non seulement sur le fond mais également sur
la forme.
- Un projet d’ordonnance unique est soumis à la discussion de l’Assemblée
législative de transition, englobant et le statut du personnel de la Cour
des comptes et son fonctionnement et son organisation.
- Or ce sont là deux domaines distincts, de par l’objet et de par la
finalité, suscitant un débat serré entre les deux partenaires de la
transition.
- Il s’ensuivit un heureux compromis entre le législatif et l’exécutif et a
abouti à la séparation du projet d’ordonnance en deux textes.
- La divergence avait porté, également, sur la mission juridictionnelle de
la Cour des comptes, occulté par le projet d’ordonnance en débat, qui ne
faisait pas cas également de la qualité de magistrat des cadres chargés du
contrôle.
- Le projet d’ordonnance n°95-23 du 26 août 1995 portant statut du magistrat
de la Cour des comptes a été convenu et adopté par le Conseil national de
transition.
- Le 2e projet d’ordonnance n°95-20 du 17 juillet portant missions,
organisation et fonctionnement de la Cour des comptes.
Le statut de magistrat de la Cour des comptes
Il nous faut souligner d’abord que la Cour des comptes, avec l’adoption de
l’ordonnance susvisée, avait repris ses attributions juridictionnelles qui
lui avaient été retirées par la loi n°90-32 du 4 décembre 1990, et disposait
donc de personnel dûment habilité pour lui permettre d’accomplir ses
véritables missions de contrôle, à savoir les “magistrats”. En effet, son
article 1er dispose, je cite, “la présente ordonnance portant statut
particulier des magistrats de la Cour des comptes définit leurs droits et
obligations ainsi que l’organisation de leurs caractères”. L’innovation
apportée par l’ordonnance 20-95 réhabilite donc la Cour des comptes dans ses
fonctions juridictionnelles notamment les magistrats qui sont réellement
protégés dans l’exercice de leurs ardues missions, compte tenu de leur
statut juridique, de cadre supérieur de l’Etat. Aussi l’article 06 de ladite
ordonnance stipule que la nomination en qualité de conseiller ou d’auditeur
intervient par décret présidentiel, sur proposition du président de la Cour
des comptes après avis du Conseil des magistrats de la Cour des comptes,
prévu à l’article 57 de la présente ordonnance, procédure complexe de
nomination qui fait de cette fonction, un statut privilégié. La loi le
protège également en lui assurant l’immunité, tel qu’il ressort de l’article
8 et 9, puisqu’il n’est pas permis d’exercer sur lui toute forme de pression
ou de manœuvre tendant à nuire à l’accomplissement de sa mission. Le
magistrat bénéfice aussi des privilèges de la fonction qu’il exerce, à
savoir que tout outrage commis sur sa personne est puni, à l’instar de ses
collègues de la justice, article 9 de l’ordonnance. Il nous fait noter que
le magistrat de la Cour des comptes bénéficie également du privilège de la
fonction, compte tenu du régime particulier qui lui est accordé par
l’ordonnance, dans le cadre du déroulement de sa carrière, à commencer par
sa classification au rang de cadre supérieur de l’Etat, article 55 de
l’ordonnance. Aussi, en matière disciplinaire, sa protection est pleinement
assurée, car il ne peut subir de sanction, notamment du 2e degré, que sur
avis du Conseil des magistrats, organe lui assurant l’autonomie, voire son
indépendance du pouvoir exécutif, article 78 de l’ordonnance. Il est
indiscutable que le Conseil des magistrats assure une indépendance réelle au
magistrat, car son avis sur le cas disciplinaire, qui lui est soumis
obligatoirement par la présidence de la Cour des Comptes est un avis
conforme tel qu’il ressort clairement de l’article 78.2 de l’ordonnance,
autrement dit toute sanction ne peut lui être infligée que par ses pairs.
Notre réflexion est axée sur deux volets, dont le premier a porté sur le
statut du magistrat, pour réserver le 2e volet au statut propre à
l’Institution même. Il ressort de ce bref exposé que la Cour des comptes a
été réhabilitée dans ses pleines fonctions tel que consacrées par la
Constitution de 1989 amendée par la Constitution de 1996, pour lui permettre
de jouer le rôle capital qui lui a été dévolu à l’origine. Je dirais, pour
rassurer M. Derbal Chérif, auteur de la réflexion parue récemment dans Le
Soir d’Algérie, que la Cour des Comptes est une institution de souveraineté
qui a été située au sommet de l’édifice de l’Etat et constitue une des
pierres de fondation de l’Etat de droit. Je rappelle à cette occasion ce qui
a été dit par le Prophète Sidna Brahim El-Khalil à propos de la Kaâba à
Abraha. “La Kaâba a un Dieu qui la protège, quant à elle, mais quant aux
dégâts matériels qui m’ont été occasionnés, je demande qu’ils me soient
réparés”.
A l'abri des secousses politiques
J’ajouterais que même si la Cour des comptes a subi momentanément les
effets des secousses politiques qui ont dû freiner son activité, celle-ci en
a survécu et même émergé pour reprendre “ses ailes et voler plus haut
encore”, comme cela été le cas pendant la transition avec la promulgation
des ordonnances n°95.23 et 95.20. Les ordonnances sus-visées, dont celle
n°20.95, portent sur le mode d’organisation, de fonctionnement et les
missions de la Cour des Comptes mais qui seront présentées ultérieurement,
nous rassureront davantage de la qualité des mécanismes dont elles sont
dotées et qui leur permettront d’assumer pleinement leurs prérogatives dans
le sens de l’efficacité et la performance, et par conséquent, de contribuer
à la transparence dans la gestion des deniers publics, car le relâchement du
contrôle accusé par l’Etat durant la “décennie noire” est l’une des causes
de la crise financière qu’a traversé et qui a entraîné le pays vers la crise
financière, avec un endettement de 26 milliards de dollars. La nouvelle
législation dote la Cour des comptes de mécanismes qui ont été pensés avec
une hauteur de vue puisée tout d’abord dans l’expérience accumulée en la
matière des autres pays et qui sont à la mesure de la noble et haute mission
qu’elle est appelée à assumer. Il est permis de mettre en évidence
l’immunité de l’institution à l’instar de celle du magistrat qui est
garantie et en fait une véritable “tour d’ivoire” qui survivra aux
différents pouvoirs, comme elle l’a fait à ce jour. J’aborderais quand même
brièvement l’aspect de l’immunité institutionnelle et la solidité
organisationnelle de la Cour des comptes. Sur le plan politique, la Cour des
comptes est un acquis populaire dans la mesure où elle constitue “la tour de
contrôle” qui observe et veille sur la gestion des deniers publics, aspect
qui a d’ailleurs été souligné avec l’article 16 de l’ordonnance n° 20-95 qui
permet la transmission d’une copie du rapport annuel de la Cour des comptes
à l’Assemblée nationale, et qui constitue une innovation qui va dans le sens
des mutations qu’a connu le pays, depuis la crise politique. La Cour des
comptes, institution de souveraineté consacrée par la Constitution,
demeurera, tant que survivra l’Etat de droit ; elle constituera d’ailleurs
une de ses fondations, comment ne le serait-elle pas ? D’ailleurs sur le
plan légal, le texte de loi qui régit la Cour des Comptes notamment
l’ordonnance 20.95 institue en amont une procédure complexe pour l’amender,
et qui doit être votée à la majorité des 2/3 des membres de l’Assemblée, et
implique en aval un ultime contrôle de conformité par le Conseil
constitutionnel, s’agissant de ce qu’on appelle “loi organique”. Pour toutes
ces considérations, il est permis de croire que la Cour des comptes est
préservée sur un double plan.
El-Mir Mohamed,
ancien membre du Conseil national de transition (CNT)
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