Non aux mécanismes internationaux de suivi, à l'implication des ONG et de la société civile et à la transparence dans la gestion des avoirs récupérés
La première session de la Conférence des Etats-parties de la
Convention des Nations unies contre la corruption (Uncac), qui s’est
tenue du 10 au 14 décembre 2006 en Jordanie, s’est terminée en queue
de poisson. Les résultats de cette conférence sont très en deçà de ce
qui était attendu.
L’Algérie, l’Egypte, le Nigeria, l’Inde et le
Pakistan ont concouru à l’échec de cette conférence : ces pays ont
dit non aux mécanismes internationaux de suivi dans l’application de l’Uncac
par les pays qui l’ont ratifiée, dont l’Algérie, comme ils ont
clairement fait savoir aussi qu’ils étaient fermement opposés à l’implication
des ONG et de la société civile dans la mise en application de l’Uncac
tant au niveau des instances internationales onusiennes qu’au plan
national pour certains de ces pays cités plus haut, dont l’Algérie.
Ces pays se sont opposés aussi à ce qu’il y ait des règles de
transparence dans la gestion des avoirs récupérés à l’étranger. Aux
mécanismes internationaux de suivi, ces pays privilégient des
mécanismes d’autoévaluation, à l’image de ce qui se fait au niveau
du Nepad. Il faut rappeler que l’Algérie, l’Egypte et le Nigeria font
partie du comité des 5 pays qui pilotent le Nepad, aux côtés de l’Afrique
du Sud et du Sénégal. La mise en échec de la première session de la
Conférence des Etats-parties de l’Uncac sera lourde de conséquences
pour le devenir de cette convention. La communauté internationale qui est
très attachée à la mise en application de l’Uncac est sous le choc,
ainsi que les organisations internationales intergouvernementales comme l’ONU,
l’Union européenne, ainsi que les institutions financières
internationales, qui n’ont pas vu venir cette forte résistance des “leaders”
des pays du Sud, alors que tous les ingrédients étaient réunis en
faveur de cet échec. Nous y reviendrons dans “Le Soir corruption” du
25 décembre 2006. Nous publions ci-dessous les articles de l’Uncac
relatifs à la Conférence des Etats-parties.
Djilali Hadjadj
“Une Conférence des Etats-parties à la convention est
instituée pour améliorer la capacité des Etatsparties à atteindre les
objectifs énoncés dans la présente convention et renforcer leur
coopération à cet effet ainsi que pour promouvoir et examiner l’application
de la présente convention. Le secrétaire général de l’Organisation
des Nations unies convoquera la Conférence des Etatsparties au plus tard
un an après l’entrée en vigueur de la présente convention. Par la
suite, la Conférence des Etats-parties tiendra des réunions ordinaires
conformément au règlement intérieur qu’elle aura adopté. La
Conférence des Etats-parties adopte un règlement intérieur et des
règles régissant le fonctionnement des activités énoncées dans le
présent article, y compris des règles concernant l’admission et la
participation d’observateurs et le financement des dépenses encourues
au titre de ces activités. La Conférence des Etats-parties arrête des
activités, des procédures et des méthodes de travail en vue d’atteindre
les objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article, notamment :
a) - elle facilite les activités menées par les Etats-Parties en vertu
des articles 60 et 62 et des chapitres II à V de la présente convention,
y compris en encourageant la mobilisation de contributions volontaires ;
b) - elle facilite l’échange d’informations entre États-parties sur
les caractéristiques et tendances de la corruption et les pratiques
efficaces pour la prévenir et la combattre et pour restituer le produit
du crime, notamment par la publication des informations pertinentes
visées dans le présent article ;
c) - elle coopère avec les organisations et mécanismes régionaux et
internationaux, et les organisations non gouvernementales compétents ;
d) - elle utilise de manière appropriée les informations pertinentes
produites par d’autres mécanismes internationaux et régionaux visant
à combattre et prévenir la corruption afin d’éviter une répétition
inutile d’activités ;
e) - elle examine périodiquement l’application de la présente
convention par les États-parties ;
f) - elle formule des recommandations en vue d’améliorer la présente
convention et son application ;
g) - elle prend note des besoins d’assistance technique des
États-parties en ce qui concerne l’application de la présente
convention et recommande les mesures qu’elle peut juger nécessaires à
cet égard.
Aux fins du paragraphe 4 du présent article, la Conférence des Etats-parties
s’enquiert des mesures prises et des difficultés rencontrées par les
États-parties pour appliquer la présente convention en utilisant les
informations que ceux-ci lui communiquent et par le biais des mécanismes
complémentaires d’examen qu’elle pourra établir. Chaque Etat-partie
communique à la Conférence des Etats-parties, comme celle-ci le
requiert, des informations sur ses programmes, plans et pratiques ainsi
que sur ses mesures législatives et administratives visant à appliquer
la présente convention.
La Conférence des Etats-parties examine le moyen le plus efficace de
recevoir des informations et d’y réagir, y compris, notamment, d’Etats-parties
et d’organisations internationales compétentes. Les contributions
reçues d’organisations non gouvernementales compétentes, dûment
accréditées conformément aux procédures devant être arrêtées par la
Conférence des États-parties, peuvent aussi être pris en compte.
Conformément aux paragraphes 4 à 6 du présent article, la Conférence
des Etats-parties crée, si elle le juge nécessaire, tout mécanisme ou
organe approprié pour faciliter l’application effective de la
convention. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies
fournit les services de secrétariat nécessaires à la Conférence des
Etats-parties à la convention.
Le secrétariat :
a) - aide la Conférence des Etats-parties à réaliser les activités
énoncées à l’article 63 de la présente convention, prend des
dispositions et fournit les services nécessaires pour les sessions de la
Conférence des Etats-parties ;
b) - aide les Etats-parties, sur leur demande, à fournir des informations
à la Conférence des Etats-parties comme le prévoient les paragraphes 5
et 6 de l’article 63 de la présente convention ;
c) - assure la coordination nécessaire avec le secrétariat des
organisations régionales et internationales compétentes.