
Corruptions : L’ENRICHISSEMENT ILLICITE RÉPRIMÉ Un progrès règlementaire mais sans suite concrète
L’article 37 de la loi algérienne de prévention et de lutte contre la corruption introduit pour la première fois dans la législation algérienne, l’incrimination d’enrichissement illicite, avec de lourdes peines d’emprisonnement et des amendes importantes, contre «tout agent public qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes ». L'inversion de la charge de la preuve Ces réformes qu’imposent les difficultés spécifiques de poursuite des actes de corruption portent notamment sur le droit de la preuve. En dehors des situations où la corruption proposée n’est pas acceptée, il s’agit essentiellement d’un pacte entre un corrupteur et un corrompu. Ces personnes veillent à garder occulte cet accord illégal. A l’opposé de la plupart des crimes, les actes de corruption ne font pas de victimes apparentes. Tous les protagonistes en sont les bénéficiaires et ont intérêt à préserver le secret. La preuve de l’infraction est donc difficile à rapporter, ce qui n’est pas sans influence sur l’extension de telles pratiques. On peut encourager les parties impliquées dans une infraction à se dévoiler et à fournir des preuves pour obtenir en contrepartie une immunité de poursuite. Si on a souvent des présomptions, les preuves matérielles d’actes de corruption font parfois défaut. Le délit d’enrichissement illicite a été institué dans certains pays pour sanctionner certaines catégories de personnes dont le niveau de vie est sans commune mesure avec leurs revenus légaux. Ce délit peut permettre de prononcer une condamnation sur la base de l’impossibilité pour la personne mise en cause de prouver l’origine licite de son patrimoine. Les puristes du droit n’ont pas manqué de considérer que les poursuites sur la base du délit d’enrichissement illicite ne sont pas compatibles avec les principes généraux de la présomption d’innocence, d’une part, et reposent sur l’inversion de la charge de la preuve. Cette critique n’est pas mal fondée mais une question fondamentale est de savoir si la défense obstinée de certains principes traditionnels doit prévaloir sur la défense des intérêts fondamentaux de la société face à un phénomène dont la persistance est susceptible de miner l’équilibre social. Il est toutefois impératif que les lois contre la corruption — et toutes les autres — soient conformes aux normes fondamentales en matière de droits humains, telles qu’elles sont exprimées dans les constitutions nationales et les instruments internationaux. D. H.
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