mercredi 25 juin 2008
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Le Soir Retraite : LA LOI RELATIVE À LA RETRAITE À 25 ANS
Des acquis à préserver


Le 2 juillet 1983 paraissait la loi qui réformait le système de retraite en Algérie. Faisant partie intégrante de la Sécurité sociale algérienne, le système national de retraite a, depuis sa création, évolué en fonction de l’évolution qu’a connue l’Algérie aux plans économique et social.
La refonte adoptée par les lois de 1983 avait pour objectif entre autres de mettre fin aux différents textes législatifs et réglementaires dont leurs caractéristiques se présentaient par : la pluralité des régimes de retraite ; la multitude des caisses ; les disparités des avantages servis d’un secteur d’activité à un autre. En effet, à la veille de la promulgation des textes portant refonte de la Sécurité sociale, il existait 8 régimes : régime général pour les travailleurs de l’industrie et du commerce géré par la Caisse algérienne d’assurance vieillesse (CAAV) ; régime agricole pour les travailleurs de l’agriculture géré par la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et ses 45 organes décentralisés au niveau régional (CRMA) ; régime des fonctionnaires géré par la Caisse générale des retraites (CGR) ; régime des mines géré par la Caisse de sécurité sociale des mineurs (CSSM) ; régime des non-salariés géré par la Caisse d’assurance vieillesse des non-salariés (Cavnos) ; régime des gens de mer géré par l’Etablissement de protection sociale des gens de mer (EPSGM) ; régime du personnel de la Sonelgaz géré par la Caisse de prévoyance et d’action sociale (Capas) ; et enfin, régime du personnel de la SNTF géré directement par la Société nationale des chemins de fer (CP/SNTF). Le système de retraite en Algérie, applicable à partir du 1er janvier 1984, se présente comme un système assurantiel, contributif, caractérisé par une solidarité entre les actifs et les retraités, fonctionnant donc sur le principe de la répartition. Les dispositions des articles 1 et 2 de la loi 83-12 du 2 juillet 1983 définissent l’objet et les principes de cette loi, à savoir : unicité du régime pour tous les travailleurs salariés ; uniformisation des règles relatives à l’appréciation des droits ; uniformisation des règles relatives à l’appréciation des avantages ; uniformisation du financement. Parallèlement à ces principes, le système de retraite en Algérie se caractérise par le champ de protection qu’il couvre, c'est-à-dire les salariés concernés par les dispositions de cette loi (tous les travailleurs quel que soit leur secteur d’activité), par un assez bon niveau de prestation (il peut atteindre 80%, voire 100% du salaire) ; par une unification de l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans, avec cependant certaines dérogations ou bonifications pour les catégories particulières (femmes travailleuses, moudjahidine, etc.), unification qui a duré jusqu’en 1997 (année de l’introduction des retraites proportionnelles et sans condition d’âge) ; par l’institution d’un minimum de pension indexé sur le salaire national minimum garanti (actuellement 75 % du SNMG) ; par la fixation d’une durée de carrière «maximum», relativement courte soit 32 ans ; par le calcul de la pension sur le salaire moyen des 5 dernières ou les 5 meilleures années de la carrière ; par le taux des pensions de réversion qui peut atteindre 90% du montant de la pension du de cujus ; et enfin par la revalorisation annuelle des pensions et allocations de retraite. Le régime national de retraite garantit les avantages suivants : une pension de retraite au travailleur du chef de sa propre activité ; une allocation de retraite en faveur des travailleurs qui ne réunissent pas la condition de travail requise, mais qui peuvent faire valider au moins cinq années ou 20 trimestres ; une pension de réversion est servie en faveur du conjoint survivant, des orphelins et des ascendants.

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