Le Soir Retraite : Retraite et handicapés
Dispositions spéciales en cas d'incapacité physique


Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a affirmé jeudi dernier à Alger, que les travailleurs handicapés «bénéficient de dispositions spéciales prévues par la loi relative à la retraite, qui les protègent, en cas d'incapacité physique, de continuer à travailler et ce, indépendamment de leur âge».
Interpellé au Conseil de la nation sur la retraite pour les handicapés, le ministre a précisé que cette catégorie de travailleurs bénéficie de «dispositions spéciales à même de les protéger en cas d'incapacité physique de continuer à travailler et ce, indépendamment de leur âge».
A ce titre, «les travailleurs handicapés peuvent bénéficier de la pension de retraite sans réunir l'âge légal de départ à la retraite et ce, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi 83-12, modifiée et complétée, relative à la retraite», a encore indiqué le ministre. L'article en question stipule : «La condition d'âge prévue dans l'article 6 de ladite loi n'est pas exigée du travailleur atteint d'une incapacité totale et définitive de travail, lorsqu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité au titre des assurances sociales.»
Dans ce cas, le ministre a affirmé que «le nombre d'annuités servant au calcul de la pension ne peut être inférieur à quinze années (15) années».

Instruction ministérielle du 9 mai 2015

Conformément aux lois en vigueur, «les personnes aux besoins spécifiques sont placées dans des postes en adéquation avec leur état de santé et sur cette base, ils ne peuvent exercer une activité professionnelle pénible», a ajouté le ministre. Il a cité dans ce sens l'instruction ministérielle du 9 mai 2015 «garantissant l'insertion des personnes handicapées tant au plan social que professionnel, notamment en leur assurant des postes de travail, l'exécution de programmes de formation au profit des travailleurs aux besoins spécifiques en vue d'améliorer leur qualification ainsi que la promotion automatique et exceptionnelle de ces personnes».
A une question concernant la prise en charge des frais de soins de l'assuré social, le ministre a affirmé que cette catégorie bénéficie de la gratuité des soins au niveau de toutes les structures de santé publique, lesquelles sont financées par le budget de l'Etat et la contribution financière forfaitaire de la sécurité sociale.

Forfait hôpitaux à la charge de la sécurité sociale
Il a fait savoir que cette contribution au financement des établissements publics de santé «est passée de 19 milliards DA en 1999 à 73 milliard DA en 2017, soit une augmentation de 272%». Pour ce qui est de la prise en charge des soins prodigués aux assurés sociaux par des établissements privés, le ministre a indiqué que la sécurité sociale a appliqué le système du tiers payant en lui accordant la priorité à travers des conventions pilotes conclues entre la sécurité sociale et les établissements privés.
Ce dispositif qui dispense le patient du paiement préalable des frais de soins couvre actuellement plusieurs soins pris en charge à 100% par la sécurité sociale dont la dialyse, la chirurgie cardiaque et les prothèses pour handicapés.



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http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2017/03/21/article.php?sid=211014&cid=12