Contribution : L’impôt sur la fortune
Alternative à une fiscalité éphémère et contre-productive



Par Sarrab Larbi, économiste, financier
Face à la crise financière qui secoue notre pays, les pouvoirs publics ont déjà opté, en 2015, pour deux alternatives d’augmentation des recettes budgétaires : «la mise en conformité fiscale volontaire» et «l’emprunt obligataire de croissance». Cependant, avec la persistance de la crise, des voix s’élèvent, actuellement, pour réclamer l’institution de l’impôt sur la fortune. La demande de cet impôt s’est propagée à tel point qu’il a fini par paraître comme le meilleur instrument à renflouer les caisses de l’Etat, en le surclassant par rapport à nos traditionnels impôts et taxes de notre système fiscal. Le choix porté sur l’impôt sur la fortune a-t-il, au préalable, fait l’objet d’étude quant aux possibilités d’appréhender les fortunes et d’évaluation de ses dispositifs techniques ainsi que de son rendement fiscal ?
Commençons par rappeler que, universellement, chaque Etat dispose de quatre moyens pour assurer le financement de ses activités : le prélèvement fiscal, les revenus du domaine public, le recours à l’emprunt et les ressources monétaires. Mais, dans cette contribution, seul sera abordé le moyen le plus important de tout système fiscal, à savoir le prélèvement fiscal, vu que le sujet se rapporte à l’impôt sur la fortune.
Le prélèvement fiscal, élément constitutif de la charge financière, doit être supporté par tous les membres de la collectivité nationale, et ce, par application du principe constitutionnel : «Les citoyens sont égaux devant l’impôt. Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive» (article 78 de notre Constitution). Cependant, la caractéristique d’obligation ne peut justifier que l’impôt peut être opéré sans discrimination et sans prudence. Il importe, en effet, de proportionner son montant aux possibilités financières des individus, et de fixer une limite au prélèvement global en fonction de la capacité contributive de l’ensemble de la nation.
Il y a donc lieu, avant d’instituer un impôt ou d’augmenter son taux, de tenir compte de l’aptitude du revenu, individuel et global, à supporter un prélèvement et de tenir compte des besoins personnels de l’individu et des besoins de l’entreprise pour lui permettre de poursuivre son activité.
Or, notre système fiscal se caractérise, actuellement, d’une part, par l’octroi, tous azimuts, d’exonérations en dépit de la crise financière et sous prétexte que les bénéficiaires des avantages fiscaux créent de la richesse et de l’emploi, et, d’autre part, par un dérèglement au point où il n’est plus possible au contribuable d’honorer ses obligations fiscales.
En premier lieu, au cours de ces dernières années, des exonérations fiscales sont accordées tous azimuts. Il s’agit essentiellement de l’exonération de TAP, de TVA, d’IBS et d’IRG sur les activités professionnelles, pour une période variant entre 3 ans et 10 ans, en fonction de conditions à remplir, des activités et des opérateurs économiques tels que :
- les activités exercées par les promoteurs éligibles aux dispositifs Ansej, Cnac, Angem et Andi ;
- les clubs professionnels de football constitués en sociétés par actions ;
- exonération de l’IBS des entreprises touristiques créées par les promoteurs nationaux et étrangers, et exemption du droit d’enregistrement pour leurs actes de constitution et d’augmentation du capital social ;
- les investissements réalisés dans certaines activités relevant des filières industrielles suivantes : sidérurgiques et métallurgiques, liants hydrauliques, électriques et électroménagers, chimie industrielle, mécanique et automobile, pharmaceutiques, aéronautique, construction et réparation navales, technologies avancées, industrie agroalimentaire, textiles et habillement, cuirs et produits dérivés, bois et industrie du meuble (article 75 de la loi de finances pour 2015).
Cette énumération n’est pas exhaustive et elle ne peut l’être en raison de l’éparpillement des avantages fiscaux à travers des textes législatifs autres que les lois de finances.
Ces opérateurs économiques bénéficient d’exonérations fiscales alors qu’ils profitent de biens et services fournis par l’Etat au même titre que la communauté en général et qui sont indispensables au fonctionnement de leur entreprise. L’Etat réalise les infrastructures indispensables à tout opérateur économique pour ses activités, il lui forme (normalement) la main-d’œuvre utile au fonctionnement de son entreprise, etc. En somme, il produit des biens et services qui contribuent à créer et à développer le revenu national. Il est, donc, tout à fait normal que l’Etat prélève à son profit une partie de ce revenu sous forme d’impôts et taxes.
En outre, au cours de l’année 2015, première année qui a suivi la perte de plus de 50% du prix du baril de pétrole, la générosité de l’Etat approuvée par le législateur, s’est élargie aux professions libérales et aux personnes morales commerçantes (SNC, Sarl, SPA…) en promulguant deux lois de finances relatives à leur assujettissement à l’impôt forfaitaire unique – IFU —en remplacement de l’IRG ou l’IBS, la TAP et la TVA réunis.
De plus, l’article 2 du code des procédures fiscales qui permettait à l’administration fiscale d’évaluer le chiffre d’affaires imposable à l’IFU a été abrogé. Et dorénavant, c’est le contribuable lui-même qui calculera son impôt forfaitaire unique à partir de sa propre estimation du chiffre d’affaires prévisionnel et, en même temps, il a été soulagé de la déclaration de sa comptabilité comprenant ses chiffres d’affaires et ses bénéfices.
Cette même loi a exclu du champ d’application de la TVA les affaires faites par les personnes dont le chiffre d’affaires global est inférieur ou égal à 30 MDA, qu’ils soient soumis au régime du forfait ou du réel.
Par ces largesses fiscales accordées ces dernières années, d’une loi de finances à l’autre, auxquelles s’ajoute une confusion quasi généralisée induite par des dispositions contradictoires, voire inapplicables, on ne sait plus qui paie l’impôt et qui reçoit.
En second lieu, depuis 2010, année d’entrée en vigueur de la loi n°07-11 du 25 novembre 2007 portant Système comptable financier – SCF —, la comptabilité tenue, selon ce système, est sans rapport avec les règles fiscales relatives aux impôts et taxes : TAP, TVA, IRG et IBS et se trouve d’une complexité au point où peuvent facilement se produire soit des fraudes fiscales soit des redressements fiscaux arbitraires. Le SCF ne permet pas de fournir le chiffre d’affaires des entités économiques et qui doit être déclaré à l’administration fiscale au titre de la taxe sur l’activité professionnelle – TAP — ni au titre de la taxe sur la valeur ajoutée – TVA —, vu que, conformément à cette loi, les ventes de biens et les prestations de services sont à comptabiliser non pas au montant de leurs factures, mais à la juste valeur. La juste valeur est la valeur déterminée par le gérant de l’entreprise selon sa propre évaluation.
Le SCF ne permet pas non plus aux contribuables de déterminer leurs bénéfices à déclarer aux impôts au titre de l’IRG catégorie bénéfice professionnel ou l’IBS parce que les règles du SCF et les règles fiscales n’ont aucune correspondance. Par exemple, conformément au SCF, les éléments à comptabiliser sont, au préalable, évalués à la juste valeur. Ces évaluations sont effectuées à l’aide de mathématiques financières. Mais, au moment des déclarations fiscales, elles sont à remettre en cause pour revenir aux valeurs des factures. Idem pour les composants de chaque immobilisation qui sont à regrouper pour les besoins des déclarations fiscales et leurs réévaluations réalisées chaque année sont à supprimer. Et les amortissements correspondants sont à calculer à nouveau en fonction de la durée de vie de chaque immobilisation… avec ces travaux fastidieux et inutiles, vu qu’ils doivent être remis en cause pour les besoins de l’administration fiscale, je constate, à travers mes activités professionnelles, que les contrôleurs fiscaux ne s’y retrouvent nullement et aboutissent à des redressements infondés.
Ce qui rend également impossible la déclaration des TAP, TVA, IRG et IBS, c’est la comptabilité simplifiée prévue par les textes relatifs au SCF et pouvant être tenue par toute entreprise ou société ayant un effectif de moins de dix employés recrutés à titre permanent. Cette comptabilité consiste en une comptabilité de caisse où l’on ne doit enregistrer que les recettes et dépenses. Elle n’est donc d’aucune utilité pour la détermination des chiffres d’affaires et des bénéfices à déclarer à l’administration fiscale. Ainsi, les impôts et taxes constitutifs de notre fiscalité ordinaire, à savoir TAP, TVA, IRG et IBS se retrouvent vidés de leur substance. Les dispositions législatives y afférentes, ajoutées à l’économie informelle, induisent, sans aucun doute, une énorme réduction des recettes budgétaires, compensée malheureusement par des décisions arbitraires. Alors qu’au niveau mondial, après les expériences éprouvées en matière fiscale, on a fini par admettre que le prélèvement fiscal le plus efficace est celui qui s’opère sur le revenu national au moment où il est distribué en revenus particuliers et en bénéfices des entreprises. A ce prélèvement fiscal s’ajoutent ceux qui s’appliquent au moment où le revenu est utilisé : TVA ou droits d’enregistrement. Ce sont des prélèvements fiscaux qui permettent de tenir compte de la capacité contributive de par leurs dispositifs techniques appropriés à cet effet.
De mon point de vue, ce sont ces dysfonctionnements qui sont à remettre en cause pour non seulement accroître les ressources financières de l’Etat, mais aussi instaurer une justice fiscale, élément incontournable d’une justice sociale. Mais, on a fait le choix de se focaliser sur les fortunes des personnes pour les considérer comme niche fiscale apte à compenser les réductions de la fiscalité pétrolière et, en conséquence, à compenser notre énorme déficit budgétaire. Alors que la fortune est déjà imposée en Algérie par application de dispositions contenues dans le code de l’enregistrement et d’autres contenues dans le code des impôts directs et taxes assimilées.
Concernant le code de l’enregistrement, l’imposition sur la fortune est occasionnelle et se produit lors de la transmission d’un patrimoine à un autre ou lors de ses transformations. Les impôts y afférents se subdivisent en droits de succession, droits de mutation à titre onéreux et droits sur les sociétés. Ces droits sont perçus conformément au code de l’enregistrement. Par exemple, les échanges de biens immeubles et les cessions d’actions et de parts sociales sont assujettis à un droit de 2,5% de leur valeur. Les donations et les ventes de biens immeubles sont taxées au taux de 5%. Les actes de formation, de prorogation, de transformation ou de fusion de sociétés, sans transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés, sont assujettis à un droit de 0,5%...
Quant au code des impôts directs et taxes assimilées, il s’agit des dispositions relatives à l’impôt sur le patrimoine. Cet impôt ne peut être qu’éphémère et il est fort probable que les résultats escomptés seraient dérisoires même si la liste des biens à inclure dans la base d’imposition venait à s’élargir. C’est un impôt éphémère parce qu’il s’applique à une ressource qui ne se renouvelle pas et qui risque, donc, de disparaître définitivement en emportant avec elle sa taxation.
En outre, c’est un impôt contre-productif tant parce que les propriétaires des biens sont difficiles à identifier eu égard aux pratiques en vigueur dans notre pays consistant à répartir les fortunes entre les membres de la famille ou lorsqu’il s’agit de fortune constituée d’entreprises, à utiliser des prête-noms, que parce que les richesses sont difficiles à appréhender et à évaluer. Il peut, également, représenter une double imposition au cas où il viendrait à s’appliquer à des fortunes constituées honnêtement, à l’aide de revenus ayant déjà été taxés au titre de l’IRG et de l’IBS.
S. L.



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