Corruptions : LES TEXTES RELATIFS A LA COUR DES COMPTES REVISITES A quand la publication de son rapport annuel ? (2e PARTIE ET FIN)
Dans la deuxi�me partie de ce point de vue, M. El Mir Mohammed, ancien membre du CNT, �voque surtout le fonctionnement de l�organisation interne de la Cour des comptes, du moins tel que le pr�voit les textes r�glementaires.
Nous avons vu que l�ordonnance 23.95 du 25 ao�t 1995 a dot� la Cour des
comptes de magistrats, b�n�ficiant de l�immunit�. Aussi la Cour des comptes,
en tant qu�institution, elle est dot�e de m�canismes propres qui lui
assurent son ind�pendance, autrement dit elle est immunis�e contre toute
influence ou pression. Il nous faut ajouter que sur le plan de
l�organisation, la Cour des comptes sur le plan administratif et financier
est dot�e de l�autonomie, article 28 de l�ordonnance. L�institution dispose
de son propre budget, ce qui lui donne une libert� de man�uvre. La Cour des
comptes par le fait qu�elle exerce �galement des fonctions juridictionnelles
constitue un organisme � caract�re bic�phale. En effet, le contr�le
financier est confi� aux chambres techniques � comp�tence territoriale et
les chambres nationales exercent, quant � elles, les attributions
juridictionnelles. Les premi�res fonctions sont exerc�es dans le cadre des
attributions administratives � l�occasion des travaux d��valuation et des
enqu�tes, par contre, les comp�tences juridictionnelles sont assum�es par
ces derni�res. L�institution comprend des d�partements techniques et des
services administratifs propres, article 35 de l�ordonnance. L�organisation
est donc assez complexe tant elle est emprunt�e � celle des juridictions,
chambre dot�e d�un greffe, et d�une composition de magistrats appel�s �
d�lib�rer sur la gestion des responsables des administrations et
institutions publiques, et comprend une partie organisationnelle emprunt�e
aux assembl�es l�gislatives avec des structures coll�giales appel�es
commissions.
Le r�glement int�rieur peut �tre un frein ou un stimulant
Il est clair que le texte l�gislatif, adopt� par le Conseil national de
transition, et promulgu� par le pr�sident de l�Etat, alors, a tranch� la
question politique et remis en �uvre le contr�le juridictionnel, en mati�re
de finances publiques, et traduit r�ellement le principe de la transparence
dans la gestion des deniers publics, consid�r� comme un des fondements
politiques de la gouvernance de l�Etat de droit consacr� dans la
Constitution de 1996. Qu�en est-il dans la r�alit�. Il est clair que
l�application d�une loi implique la r�union d�un certain nombre de
conditions. La volont� des pouvoirs publics d�en faire une application
conforme � l�esprit et au texte de loi est la condition sine qua non. Mais
l�efficacit� de la Cour des comptes est le reflet, a contrario, du niveau de
comp�tence du personnel exer�ant dans l�Institution, particuli�rement
l�encadrement. L�institution est dot�e d�une organisation, dont l�ossature
est certes d�finie par la loi, mais dont le contenu est pr�cis� par le
r�glement int�rieur qui doit traduire l�esprit et la lettre de la loi pour
assurer � l�institution toutes les pr�rogatives dont elle jouit et permettre
une efficience au fonctionnement de celle-ci � la hauteur de la �haute
mission� qu�elle est appel�e � jouer. Il est vrai que le contenu du
r�glement int�rieur peut �tre un frein ou un stimulant pour
l�accomplissement de l�exercice de la mission de contr�le. A ce titre, il
appartient � une autre institution de souverainet� de veiller � la
conformit� des textes de loi et les textes subs�quents (r�glement int�rieur)
� la Constitution, en l�occurrence le Conseil constitutionnel (article 162
de la Constitution de 1996). Le r�glement int�rieur est donc un texte qui
est fondamental, car il met en �uvre la loi, dans son aspect
organisationnel, mat�riel et administratif. En effet, selon l�article 37,
�le r�glement int�rieur de la Cour des comptes est promulgu� par d�cret
pr�sidentiel pris sur rapport de la Cour des comptes apr�s consultation de
la composante des chambres r�unies. Il d�termine le fonctionnement des
services de la Cour des comptes et notamment le nombre de chambres
nationales et le cas �ch�ant, leurs sections et leur domaine d�intervention.
Il d�termine �galement le nombre des chambres territorialement comp�tentes
et leurs lieux d�implantation, les missions et les attributions du greffe,
l�organisation et la composition du censorat g�n�ral, des d�partements
techniques, des services administratifs et des autres structures et organes
n�cessaires au fonctionnement. Ce qu�on peut dire, c�est que le l�gislateur
a pris en consid�ration l�int�r�t que repr�sente le r�glement int�rieur, en
posant une proc�dure complexe pour son �laboration ; d�abord par le fait
qu�il soit promulgu� par d�cret pr�sidentiel, et � ce titre, il est soumis
au contr�le du premier magistrat du pays et pour le deuxi�me crit�re, de le
soumettre � l�appr�ciation de la haute instance juridictionnelle qu�est �les
chambres r�unies� et cela renforce davantage l�autonomie de l�instance. Il
s�ensuit que le l�gislateur, alors, avait la volont� r�elle de placer la
Cour des comptes au niveau le plus �lev� de la hi�rarchie des institutions.
La Cour des comptes devra parvenir � s�imposer comme tel, d�abord par le
s�rieux apport� par le personnel qui la composent. Ce personnel, qui a �t�
r�habilit� dans sa fonction de magistrats, et comme vous le savez, le
magistrat est dot�, au titre de sa noble mission de garantie r�elle,
notamment par la proc�dure de nomination qui est, selon l�article 6 de
l�ordonnance, prononc� �par d�cret pr�sidentiel, sur proposition du
pr�sident de la cour, apr�s avis du conseil des magistrats�. Le magistrat
b�n�ficie de la protection de l�Etat dans l�exercice de ses missions ; les
articles 8 et 9 de l�ordonnance. Il est r�ellement prot�g�, puisque le cas
disciplinaire est soumis au Conseil des magistrats, et � la limit�, la
sanction de licenciement ne peut intervenir que par d�cision du Conseil des
magistrats et � la majorit� absolue, selon l�article 81 de l�ordonnance
95/23. Le magistrat est confort� dans ses fonctions par l�ordonnance
relative au statut du magistrat de la Cour des comptes, et peut donc assumer
pleinement ses fonctions. M�me si des �carts sont commis, en mati�re
disciplinaire les voies de recours existent, mais comme nous l�avons d�j�
dit, le r�glement int�rieur, dont nous n�avons pas connaissance, compl�te la
loi, et � ce titre r�git la partie administrative et financi�re qui n�a pas
moins un impact direct sur le fonctionnement de l�institution. Toujours
est-il que la Cour des comptes, sous son nouveau �look� qui lui a �t�
accord� par l�ordonnance dont nous discutons de fa�on g�n�rale le contenu, a
donn� un nouveau �lan � la fonction de contr�le, encore faut-il que le
travail qui en sortira soit � la mesure de la vision et la hauteur de vue du
l�gislateur qui l�a con�ue. J�ai pu, avec joie d�ailleurs, consult� le
rapport annuel de l�ann�e 2000 dont a �t� destinataire l�Assembl�e populaire
nationale, o� j�exer�ais alors et c�est l� une innovation de l�Assembl�e
l�gislative de la transition qui avait ins�r� dans l�ordonnance le principe
d�envoi d�une copie aux �lus du peuple. Cette disposition r�pond au souci de
faire part aux �lus du peuple des conclusions qui ont pu �tre tir�es du
contr�le de la gestion financi�re du pays ; les �lus du peuple pourront s'y
inspirer pour assumer, � leur tour, leur pouvoir d�appr�ciation du
fonctionnement de l�Etat d�une mani�re g�n�rale et de la r�alisation du plan
de d�veloppement en particulier. Il nous faut souligner que l�absence de
contr�le de la Cour des comptes, depuis sa mise en veilleuse par la loi
99/32, vot�e alors par une assembl�e pourtant �lue, est l�une des sources de
l�anarchie financi�re qui a r�gn� dans le pays, puisque la dette ext�rieure
avait atteint un niveau de 26 milliards de dollars. Rappelons-nous la crise
politique qu�a connue le pays en 1988, suite aux �v�nements douloureux, et
qui n�ont cess� de s�aggraver. Ce sont l� les effets n�gatifs d�une
politique de gestion du pays, et dont les cons�quences ont �t� d�sastreuses.
Il est bien entendu que la Cour des comptes s�int�gre dans un ensemble
coh�rent qui est constitu� par d�autres organismes qui assument �galement
des fonctions d�appui en mati�re de contr�le, notamment l�assembl�e
l�gislative. Celle-ci exerce la mission de l�gislation mais aussi la
fonction de contr�le. Cette fonction de contr�le est importante et pourrait
renforcer le contr�le de la Cour des comptes. Dans les pays d�velopp�s, les
commissions d�enqu�te sont courantes. Pour les premiers, le chiffre peut
atteindre 500 � 600 sinon plus de commissions d�enqu�te qui sont mises sur
pied par an. Une telle activit�, de contr�le, � laquelle peut �tre associ�e
en amont ou en aval, la Cour des comptes est de nature � d�velopper la
pratique du contr�le, d�une part, et le rendre efficace, surtout � une
�poque o� l�on assiste � une multiplication des cas de dilapidation des
deniers publics. C�est dire l�int�r�t que repr�sente la Cour des comptes
pour l�assainissement des finances publiques qui ont perdu un tant soit peu
le sens de la rigueur depuis la d�cennie noire. La Cour des comptes n�a pas
pour mission de contr�le de sanctionner mais �galement participer dans
l�analyse de la situation et la recherche des voies et proc�dures
d�am�lioration de l�organisation des services et de proc�dure de gestion en
vue d�obtenir les meilleurs rendements ou r�sultats, et assurer la
transparence sur l��conomie du pays.
M. El Mir Mohammed, ancien membre du CNT
(Conseil national de transition)
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