Le Soir Retraite : QUELS SONT LES DROITS EN MATI�RE DE PENSION DE R�VERSION ? Entre conjoint et ayants droit
La notion de pension de r�version, suite au d�c�s d�un retrait�, est tr�s mal connue du grand public. La plupart du temps, ce n�est que lorsqu�il y a d�c�s du titulaire de la pension de retraite, que le conjoint ou les ayants droit du d�c�d� essaye d�en savoir plus � ce sujet. Il est vrai qu�il y a un d�ficit d�informations concernant les droits � la pension de r�version.
La pension et/ou l�allocation de retraite de r�version est
attribu�e aux ayants droit de l�assur� d�c�d�. Sont consid�r�s
comme ayants droit : le conjoint de l�assur� d�c�d�, quel que soit
son �ge, du moment qu�il a contract� un mariage l�gal avec le d�funt
; les enfants � charge (conform�ment � l�article 67 de la loi 83-11
du 02 juillet 1983 relative aux assurances sociales modifi�e et
compl�t�e), � savoir les enfants � charge, au sens de la
r�glementation de S�curit� sociale, et �g�s de moins de 18 ans, les
enfants de moins de 21 ans pour lesquels il a �t� pass� un contrat d�apprentissage
pr�voyant une r�mun�ration inf�rieure � la moiti� du Salaire
national minimum garanti (SNMG), les enfants de moins de 21 ans qui
poursuivent leurs �tudes, les personnes du sexe f�minin, sans revenu,
quel que soit leur �ge, les enfants, quel que soit leur �ge, qui sont,
par suite d�infirmit� ou de maladie chronique, dans l�impossibilit�
permanente d�exercer une activit� r�mun�r�e quelconque, les
collat�raux au 3e degr� (tante, s�ur, ni�ce�), les ascendants �
charge (lorsque leurs ressources personnelles appr�ci�es s�par�ment ne
d�passent pas le montant minimum de la pension de retraite).
Les modalit�s d�attribution
Deux cas sont possibles. Le cas o� l�int�ress� d�c�de alors qu�il
est titulaire d�une retraite : les ayants droit doivent exprimer leur
demande � l�agence de la CNR de wilaya et constituer le dossier
n�cessaire � l�obtention de la pension de r�version. Le cas o� l�int�ress�
d�c�de en activit�, avant d��tre titulaire d�une pension de
retraite : les ayants droit doivent s�adresser � l�agence CNR de
wilaya pour la constitution du dossier de r�version, dont une partie est
� renseigner par l�employeur.
Montant et r�partition des pensions d�ayants droit
La pension de r�version est r�partie entre les ayants droit selon les
taux d�finis par la l�gislation (article 34 de la loi 83/12 du 02
juillet 1983) relative � la retraite comme suit : le conjoint seul
b�n�ficie de 75% du montant de la pension de l�assur� d�c�d� ; le
conjoint avec un autre ayant droit : 50% pour le conjoint et 30% pour l�autre
ayant droit ; le conjoint avec plusieurs ayants droit : 50% pour le
conjoint et 40% pour les autres ayants-droit ; lorsqu�il n�y a pas de
conjoints et plusieurs ayants droit : 90% r�partis entre les ayants droit
dans la limite de 45% quand l�ayant- droit est un enfant et 30% quand l�ayant
droit est un ascendant ; lorsqu�il y a deux enfants uniquement : 45%
chacun. Prenons un exemple de calcul d�une pension de r�version. Un
retrait� d�c�d� percevait de son vivant une pension de retraite d�un
montant de 12 484 00 DA. La pension de r�version est calcul�e sur la
base de ce montant et r�partie selon les cas suivants. Lorsqu�il existe
le conjoint et un ayant droit, le taux de la pension de r�version est
�gal � 80% r�parti comme suit, 50% pour le conjoint (soit 6 242, 00 DA)
et 30% pour l�ayant droit (soit 3 745,20 DA). Lorsqu�il existe un
conjoint et plusieurs ayants droit, le taux de la pension de r�version
est �gal � 90% r�parti comme suit, 50% pour le conjoint (soit 6 242,00
DA) et 40% pour les ayants droit (soit 4 993,60 DA) r�parti entre eux �
parts �gales. Lorsqu�il n�y a pas le conjoint et existent des ayants
droit, le taux maximum est de 90% r�parti entre les ayants droit, soit 11
235,60 DA � partager � parts �gales. S�il n�existe qu�un seul
ayant droit, le taux de la pension de l�assur� est de 45% de la pension
de l�assur� d�c�d�, soit un montant de 5 617,80 DA.
Ce que qu'il faut savoir sur la retraite sans condition d'�ge
Si vous totalisez un minimum de 32 ann�es de travail et d'assurance,
vous pouvez b�n�ficier sur votre demande d'une pension de retraite
compl�te avec jouissance imm�diate. Pour la retraite proportionnelle et
la retraite sans condition d'�ge, la pension de retraite est attribu�e
� la demande exclusive du travailleur salari�. Est nulle et de nul effet
toute mise en retraite prononc�e unilat�ralement par l'employeur. Ces
pensions sont liquid�es de mani�re d�finitive et ne sont ni r�visables
ni port�es au minimum des pensions de retraite tel que pr�vu par
l'article 16 de la loi 83/12. Sont valid�es au m�me titre que les
p�riodes travaill�es :
- les p�riodes de cong� r�glementaire ;
- les journ�es pendant lesquelles le travailleur a per�u les indemnit�s
journali�res des assurances maladies, maternit�, accidents de travail et
ch�mage ;
- les p�riodes pendant lesquelles le salari� a b�n�fici� de la
pension de retraite anticip�e ;
- les ann�es de participation effective � la guerre de Lib�ration
nationale, compt�es double.
Augmentation des allocations de retraite du r�gime des salari�s
Conform�ment aux d�cisions annonc�es par le chef de l�Etat en juin
dernier, le gouvernement vient enfin d�annoncer des mesures en faveur
des b�n�ficiaires d�allocations de retraite, et ce, par la publication
au Journal officiel n� 74 du 22 novembre 2006 du d�cret ex�cutif n�
06-418 du 22 novembre 2006 fixant le bar�me servant � la d�termination
du montant de l�indemnit� compl�mentaire mensuelle au profit des
titulaires d�allocations de retraite (ICAR). Ce d�cret a pour objet de
fixer le bar�me servant � la d�termination du montant de l�indemnit�
compl�mentaire mensuelle au profit des titulaires d�allocations de
retraite (ICAR) en application des dispositions de l�article 29 de l�ordonnance
n� 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances compl�mentaire pour
2006. Le bar�me pr�vu est applicable aux allocations de retraite dont le
montant mensuel est inf�rieur � sept mille dinars (7 000 DA) ainsi qu�aux
allocations de r�version. Les augmentations varient de 50% � 10% selon
le montant de l�allocation ou de la pension de r�version per�ue,
�tant entendu que les taux sont plus favorables aux montants les plus bas
: il est de 50% pour les allocations entre 1000 et moins de 1200 DA, et
uniquement de 10% pour les allocations entre 6 400 et moins de 7 000 DA.
Pour en savoir plus sur ce bar�me,
il faut consulter le site Web du Journal officiel: < www.joradp.dz >
Du nouveau pour les assur�s sociaux en France
Le PLFSS 2007 � projet de loi de financement de la S�curit� sociale
� a �t� d�finitivement adopt� le 30 novembre 2006 par le Parlement
fran�ais. Derri�re ce sigle r�barbatif, se cachent un certain nombre de
mesures qui concernent directement le quotidien des assur�s. Tiers-payant
et g�n�riques. D�sormais, la dispense d'avance de frais totale ou
partielle en pharmacie sera r�serv�e aux assur�s sociaux qui acceptent
la d�livrance de m�dicaments g�n�riques. Cette disposition ne
s'applique pas lorsque la substitution �peut poser des probl�mes
particuliers au patient�, notamment lorsqu'une personne �g�e est
susceptible de confondre ses traitements parce que la couleur des cachets
n'est plus la m�me. Cette mesure vise � favoriser l'utilisation des
g�n�riques, source importante d'�conomies pour l'assurance- maladie.
Lunettes sans ordonnance. Lors d'un renouvellement de lunettes, les
opticiens pourront �adapter les prescriptions m�dicales de verres
correcteurs�, � condition que l'ordonnance date de moins de trois ans.
Cette mesure est cens�e parer aux probl�mes pos�s par la mauvaise
r�partition g�ographique des ophtalmologues, qui impose, dans certaines
r�gions, des d�lais d'attente de plusieurs mois pour obtenir un
rendez-vous. Ce dispositif, estime le minist�re de la Sant�, doit aussi
�viter �le recours inutile au m�decin�. M�dicaments pour malades
chroniques. Sous certaines conditions, les pharmaciens seront autoris�s
� d�livrer aux malades atteints d'une pathologie chronique les
m�dicaments n�cessaires � leur traitement au-del� de la date de
validit� de leur ordonnance. Ce renouvellement est autoris� �dans la
limite d'une seule bo�te par ligne de prescription�, et le pharmacien
devra en informer le m�decin. Il s'agit �d'�viter toute interruption
de traitement pr�judiciable � la sant� du patient� qui n'aurait pas
pu revoir son m�decin en temps utile. Une consultation gratuite � partir
de 70 ans. Les personnes �g�es auront droit, � partir de 70 ans, � une
consultation m�dicale gratuite de pr�vention. Lutte contre les fraudes.
Deux nouvelles mesures viennent compl�ter l'instauration d'un Comit�
national de lutte contre les fraudes. Toute personne qui s'installe �
l'�tranger devra rendre sa carte Vitale, et les demandeurs de prestations
sociales pourront faire l'objet d'un �contr�le de patrimoine�. Cong�
pour soutien familial. Tout salari� justifiant d'au moins deux ans
d'anciennet� dans une entreprise peut b�n�ficier d'un cong� de soutien
familial non r�mun�r� pour s'occuper d'un des membres de sa famille
gravement d�pendant ou handicap�. Ce cong� est de trois mois
renouvelable, mais ne peut exc�der un an.
Histoire des retraites ailleurs dans le monde
Si chaque pays a d�velopp� son propre dispositif de protection
sociale, un certain nombre de crit�res permettent d'identifier deux
mod�les de retraite h�rit�s de l'histoire.
� Le mod�le bismarckien, inspir� par le chancelier Bismarck,
qui instaura le premier des assurances sociales obligatoires pour les
ouvriers allemands (syst�me d'assurance vieillesse vot� en 1899).
- Le dispositif d'assurance sociale est organis� pour les travailleurs
entre lesquels joue le principe de solidarit�.
- Ces derniers cotisent obligatoirement pour leur retraite.
- Les cotisations sont proportionnelles au revenu, tout comme le montant
de leur future retraite.
- Le syst�me fonctionne par r�partition, sur la base d'une solidarit�
entre les g�n�rations, c'est-�-dire que les cotisations des actifs
servent imm�diatement � payer les retraites pr�sentes.
- Il est g�r� par les partenaires sociaux, via un r�seau de caisses de
retraite.
- Ce syst�me est souvent structur� par secteurs d'activit�.
� Le mod�le beveridgien, h�rit� de la conception de Lord
Beveridge, partisan d'une protection sociale g�n�ralis�e, bas�e sur la
solidarit�, ind�pendamment de toute activit� professionnelle (rapport
publi� en 1942).
- La protection sociale est g�r�e par l'�tat.
- Elle est financ�e par l'imp�t et repose sur le principe de solidarit�
nationale.
- Les retraites assurent aux retrait�s un revenu minimum.
- Les pensions vers�es ne d�pendent pas de l'activit� professionnelle
ant�rieure. Aujourd'hui encore, ces principes fondateurs continuent
d'influencer les modalit�s de financement et d'organisation des syst�mes
de protection sociale dans le monde. Toutefois, de nombreux pays combinent
les caract�ristiques de chacun des deux mod�les.
� Ainsi, dans les pays de tradition bismarckienne, des dispositifs �
caract�re universel ont fr�quemment �t� mis en place, notamment pour
l'attribution de minima sociaux.
� De la m�me fa�on, dans les pays de tradition beveridgienne, le
syst�me de protection sociale de base a g�n�ralement �t� compl�t�
par des dispositifs attribuant des prestations li�es � l'activit�
professionnelle de mani�re � assurer une continuit� de revenu au moment
de la retraite.
QUELQUES EXEMPLES :
� Au Danemark, �volution du syst�me, d'inspiration
bismarckienne, vers le mod�le britannique.
� En Espagne, le dispositif d'assurances sociales, mis en place
en 1900 et 1958, a �t� remplac� par un syst�me national de sant�
publique compl�t� par un r�gime d'assurances sociales. Plusieurs
r�gimes professionnels subsistent.
� Aux Pays-Bas, il existe des dispositions propres aux salari�s
et, en parall�le, des prestations de base accord�es � toute la
population (principe beveridgien), mais financ�es par des contributions
proportionnelles aux revenus. Les syst�mes de protection sociale doivent
s'adapter � de nouvelles contraintes, en particulier le vieillissement de
la population et la mont�e du ch�mage.
Aujourd'hui, le d�bat sur les retraites se situe moins en termes de choix
de mod�le qu'autour d'un certain nombre d'orientations strat�giques qui
distinguent les diff�rents r�gimes nationaux entre eux :
- Pr�pond�rance de la capitalisation ou de la r�partition.
- Part respective du financement assur�es par l'imp�t et les
cotisations.
- Gestion majoritaire du dispositif par l'�tat ou par les partenaires
sociaux.
- Syst�me unique ou multiplicit� de caisses bas�es selon les
cat�gories professionnelles.
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