R�gions : CONSTANTINE
Visite d'une d�l�gation de magistrats grenoblois


�La l�gislation alg�rienne ne d�finit pas la notion du danger moral�, c�est ce qu�a pr�cis� M. Abdelmalek Dja�dja�, juge des mineurs, en exposant la philosophie des lois alg�riennes en mati�re de protection de l�enfance en danger, dans son intervention portant sur cette question, inscrite au programme de la visite d�une d�l�gation de magistrats grenoblois � Constantine. Une visite qui s�inscrit dans le cadre du jumelage entre la juridiction de Constantine et celle de Grenoble.
M. Dja�dja� a indiqu� que l�arsenal juridique alg�rien donne au juge des mineurs le pouvoir discr�tionnaire dans le traitement des affaires li�es � la d�linquance infantile et des dangers moraux qu�encourent les enfants et donc la pr�rogative d�intervenir pour le mieux de l�enfant d�s qu�il appr�cie un risque quelconque mena�ant un mineur. �Les lois 72-03 relative � la protection des enfants et des adolescents, 75-64 relative � la gestion des foyers d�enfants assist�s et aussi la loi du 19 d�cembre 1992 ne d�finissent pas la notion du danger moral, lequel est cependant appr�ci� selon des principes v�hicul�s dans l�esprit de la loi dont la s�curit� physique et les conditions de vie de l�enfant. A titre d�exemple, nous avons enlev� � leurs parents, en 2005, 40 enfants exploit�s dans la mendicit� et qui vivent dans une totale errance�, a-t-il expliqu�. De son c�t�, M. Marcel Klajonberg, un juge d�enfants pr�s la cour de Grenoble, intervenant sur le m�me sujet, qui s�est �tal� sur l��volution de la l�gislation fran�aise en la mati�re, a exprim� ainsi ses appr�hensions quant � l�assistance des enfants en danger � la lumi�re de la nouvelle loi. �J�ai l�impression qu�une page est en train d��tre tourn�e et que tout risque de dispara�tre d�ici quelques ann�es�, s�est-il inqui�t�. Et de pr�ciser que la nouvelle loi relative � la protection de l�enfance en danger, promulgu�e en France en date du 5 mars 2007 afin de mettre en conformit� la l�gislation fran�aise avec les conventions internationales et notamment europ�ennes, a �branl� les garde-fous install�s par la loi du 23 d�cembre 1958 modifi�e le 6 juin 1970 et particuli�rement ceux ayant trait � la prise en charge des enfants. Le d�sengagement de l�Etat, ajoute le conf�rencier, garant d�une protection minimale assur�e en vertu de cette loi � tous les enfants qui vivent sur le sol fran�ais quelle que soit leur nationalit�, d� essentiellement � l�inflation des charges budg�taires des centres de l�enfance assist�e en mati�re d�aide sociale et aussi � l�augmentation de la pr�carit� des familles, a rendu plus flexible l��quilibre recherch� par la loi de 1958 entre l�autorit� parentale et le r�le des pouvoirs publics concernant la protection des enfants en danger. Mme Marie Lacroix, procureur g�n�ral, charg�e des affaires de la famille pr�s la cour de Grenoble, qui a pr�sid� la conf�rence aux c�t�s de M. Ali Bouanik, procureur g�n�ral adjoint pr�s la cour de Constantine, a conclu que, dans le fond, il n�y a pas une grande diff�rence entre la l�gislation alg�rienne et fran�aise sauf en mati�re de recours aux d�cisions prises par le juge d�enfants qui ne font pas l�objet d�appel en Alg�rie mais de r�vision ou modification par le juge d�enfants lui-m�me � tout moment et durant l�ex�cution de la d�cision juridique prise � l�encontre ou en faveur de l�enfant victime dans tous les cas. �En France, toutes les d�cisions peuvent faire l�objet de recours. Entre 8 et 10 % des jugements sont concern�s par des appels�, a pr�cis� M. Klajonberg. En Alg�rie par contre, la confusion autour de ce point r�side dans la comp�tence de la partie qui engage l�action de r�vision, autrement dit, qui provoque cette modification et sur quelle base, �tant donn� que la loi du 19 d�cembre 1992 relative � la protection des enfants d�linquants et des enfants en danger moral n�est pas explicite.
Lyas Hallas

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