Corruptions : L�ENRICHISSEMENT ILLICITE R�PRIM�
Un progr�s r�glementaire mais sans suite concr�te


L�article 37 de la loi alg�rienne de pr�vention et de lutte contre la corruption introduit pour la premi�re fois dans la l�gislation alg�rienne, l�incrimination d�enrichissement illicite, avec de lourdes peines d�emprisonnement et des amendes importantes, contre �tout agent public qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation substantielle de son patrimoine par rapport � ses revenus l�gitimes �.
L'inversion de la charge de la preuve
Ces r�formes qu�imposent les difficult�s sp�cifiques de poursuite des actes de corruption portent notamment sur le droit de la preuve. En dehors des situations o� la corruption propos�e n�est pas accept�e, il s�agit essentiellement d�un pacte entre un corrupteur et un corrompu. Ces personnes veillent � garder occulte cet accord ill�gal. A l�oppos� de la plupart des crimes, les actes de corruption ne font pas de victimes apparentes. Tous les protagonistes en sont les b�n�ficiaires et ont int�r�t � pr�server le secret. La preuve de l�infraction est donc difficile � rapporter, ce qui n�est pas sans influence sur l�extension de telles pratiques. On peut encourager les parties impliqu�es dans une infraction � se d�voiler et � fournir des preuves pour obtenir en contrepartie une immunit� de poursuite. Si on a souvent des pr�somptions, les preuves mat�rielles d�actes de corruption font parfois d�faut. Le d�lit d�enrichissement illicite a �t� institu� dans certains pays pour sanctionner certaines cat�gories de personnes dont le niveau de vie est sans commune mesure avec leurs revenus l�gaux. Ce d�lit peut permettre de prononcer une condamnation sur la base de l�impossibilit� pour la personne mise en cause de prouver l�origine licite de son patrimoine. Les puristes du droit n�ont pas manqu� de consid�rer que les poursuites sur la base du d�lit d�enrichissement illicite ne sont pas compatibles avec les principes g�n�raux de la pr�somption d�innocence, d�une part, et reposent sur l�inversion de la charge de la preuve. Cette critique n�est pas mal fond�e mais une question fondamentale est de savoir si la d�fense obstin�e de certains principes traditionnels doit pr�valoir sur la d�fense des int�r�ts fondamentaux de la soci�t� face � un ph�nom�ne dont la persistance est susceptible de miner l��quilibre social. Il est toutefois imp�ratif que les lois contre la corruption � et toutes les autres � soient conformes aux normes fondamentales en mati�re de droits humains, telles qu�elles sont exprim�es dans les constitutions nationales et les instruments internationaux.
D. H.

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