Corruptions : Ce que pr�voit la loi actuelle en Alg�rie
Les principaux articles de la loi du 20 f�vrier 2006 relative � la pr�vention et � la lutte contre la corruption �voquent les grandes lignes du processus de d�claration de patrimoine et les sanctions p�nales �ventuelles pour les agents publics ind�licats. Dans l�article 4, �il est fait obligation de
d�claration de patrimoine aux agents publics en vue de garantir la
transparence de la vie politique et administrative ainsi que la
protection du patrimoine public et la pr�servation de la dignit� des
personnes charg�es d�une mission d�int�r�t public. L�agent public
souscrit la d�claration de patrimoine dans le mois qui suit sa date
d�installation ou celle de l�exercice de son mandat �lectif. En cas de
modification substantielle de son patrimoine, l�agent public proc�de
imm�diatement, et dans les m�mes formes, au renouvellement de la
d�claration initiale. La d�claration de patrimoine est �galement �tablie
en fin de mandat ou de cessation d�activit�. Quant � l�article 5 � l�
o� le conjoint est exclu, il est pr�cis� que �la d�claration de
patrimoine, pr�vue � l�article 4 ci-dessus, porte sur l�inventaire des
biens immobiliers et mobiliers, situ�s en Alg�rie et/ou � l��tranger,
dont il en est lui-m�me propri�taire y compris dans l�indivision, ainsi
que ceux appartenant � ses enfants mineurs. Ladite d�claration est
�tablie selon un mod�le fix� par voie r�glementaire�. L�article dresse
la liste des agents publics qui doivent effectuer leur d�claration de
patrimoine aupr�s du premier pr�sident de la Cour supr�me : le pr�sident
de la R�publique, les parlementaires, le pr�sident et les membres du
Conseil constitutionnel, le chef et les membres du gouvernement, le
pr�sident de la Cour des comptes, le gouverneur de la Banque d�Alg�rie,
les ambassadeurs et consuls, et les walis. Dans le m�me article, il est
m�me pr�cis� que ces d�clarations de patrimoine font �l�objet d�une
publication au Journal officiel de la R�publique alg�rienne d�mocratique
et populaire dans les deux (2) mois suivant leur �lection ou leur prise
de fonction�. De 2006 � ce jour, tr�s peu de d�clarations de ces agents
publics ont �t� rendues publiques. La loi a pr�vu des sanctions p�nales
en cas de non-d�claration dans les d�lais ou de fausse d�claration, ce
que pr�cise l�article 36 : �Est puni d�un emprisonnement de six (6) mois
� cinq (5) ans et d�une amende de 50 000 DA � 500 000 DA, tout agent
public, assujetti l�galement, � une d�claration de patrimoine, qui, deux
(2) mois apr�s un rappel par voie l�gale, sciemment, n�aura pas fait de
d�claration de son patrimoine, ou aura fait une d�claration incompl�te,
inexacte ou fausse, ou formul� sciemment de fausses observations ou qui
aura d�lib�r�ment viol� les obligations qui lui sont impos�es par la
loi.�
Traquer l�enrichissement illicite
Enfin, toujours dans la loi du 20 f�vrier 2006 relative � la
pr�vention et � la lutte contre la corruption, la notion
d�enrichissement illicite fait partie des incriminations, cette notion
reposant sur l�inversion de la charge de la preuve : c�est l�objet de
l�article 37. C�est � l�agent public de justifier son enrichissement
pendant son mandat et la dur�e de ses fonctions : �Est puni d�un
emprisonnement de deux (2) � dix (10) ans et d�une amende de 200 000 DA
� 1 000 000 DA, tout agent public qui ne peut raisonnablement justifier
une augmentation substantielle de son patrimoine par rapport � ses
revenus l�gitimes. Encourt la m�me peine �dict�e pour le d�lit de recel
pr�vu par la pr�sente loi, toute personne qui aura sciemment contribu�
par quelque moyen que ce soit � occulter l�origine illicite des biens
vis�s � l�alin�a pr�c�dent. L�enrichissement illicite, vis� � l�alin�a
1er du pr�sent article, est une infraction continue caract�ris�e par la
d�tention des biens illicites ou leur emploi d�une mani�re directe ou
indirecte.� Est-ce que le conjoint ind�licat peut-�tre consid�r� comme
receleur de biens d�tourn�s par l�agent public concern� ? Si l�on devait
enqu�ter sur l�enrichissement illicite des agents publics, il est fort
probable que l�application de l�article 37 ferait beaucoup de d�g�ts.
D. H.
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