Corruptions : Ce que pr�voit la loi actuelle en Alg�rie

Les principaux articles de la loi du 20 f�vrier 2006 relative � la pr�vention et � la lutte contre la corruption �voquent les grandes lignes du processus de d�claration de patrimoine et les sanctions p�nales �ventuelles pour les agents publics ind�licats.
Dans l�article 4, �il est fait obligation de d�claration de patrimoine aux agents publics en vue de garantir la transparence de la vie politique et administrative ainsi que la protection du patrimoine public et la pr�servation de la dignit� des personnes charg�es d�une mission d�int�r�t public. L�agent public souscrit la d�claration de patrimoine dans le mois qui suit sa date d�installation ou celle de l�exercice de son mandat �lectif. En cas de modification substantielle de son patrimoine, l�agent public proc�de imm�diatement, et dans les m�mes formes, au renouvellement de la d�claration initiale. La d�claration de patrimoine est �galement �tablie en fin de mandat ou de cessation d�activit�. Quant � l�article 5 � l� o� le conjoint est exclu, il est pr�cis� que �la d�claration de patrimoine, pr�vue � l�article 4 ci-dessus, porte sur l�inventaire des biens immobiliers et mobiliers, situ�s en Alg�rie et/ou � l��tranger, dont il en est lui-m�me propri�taire y compris dans l�indivision, ainsi que ceux appartenant � ses enfants mineurs. Ladite d�claration est �tablie selon un mod�le fix� par voie r�glementaire�. L�article dresse la liste des agents publics qui doivent effectuer leur d�claration de patrimoine aupr�s du premier pr�sident de la Cour supr�me : le pr�sident de la R�publique, les parlementaires, le pr�sident et les membres du Conseil constitutionnel, le chef et les membres du gouvernement, le pr�sident de la Cour des comptes, le gouverneur de la Banque d�Alg�rie, les ambassadeurs et consuls, et les walis. Dans le m�me article, il est m�me pr�cis� que ces d�clarations de patrimoine font �l�objet d�une publication au Journal officiel de la R�publique alg�rienne d�mocratique et populaire dans les deux (2) mois suivant leur �lection ou leur prise de fonction�. De 2006 � ce jour, tr�s peu de d�clarations de ces agents publics ont �t� rendues publiques. La loi a pr�vu des sanctions p�nales en cas de non-d�claration dans les d�lais ou de fausse d�claration, ce que pr�cise l�article 36 : �Est puni d�un emprisonnement de six (6) mois � cinq (5) ans et d�une amende de 50 000 DA � 500 000 DA, tout agent public, assujetti l�galement, � une d�claration de patrimoine, qui, deux (2) mois apr�s un rappel par voie l�gale, sciemment, n�aura pas fait de d�claration de son patrimoine, ou aura fait une d�claration incompl�te, inexacte ou fausse, ou formul� sciemment de fausses observations ou qui aura d�lib�r�ment viol� les obligations qui lui sont impos�es par la loi.�
Traquer l�enrichissement illicite
Enfin, toujours dans la loi du 20 f�vrier 2006 relative � la pr�vention et � la lutte contre la corruption, la notion d�enrichissement illicite fait partie des incriminations, cette notion reposant sur l�inversion de la charge de la preuve : c�est l�objet de l�article 37. C�est � l�agent public de justifier son enrichissement pendant son mandat et la dur�e de ses fonctions : �Est puni d�un emprisonnement de deux (2) � dix (10) ans et d�une amende de 200 000 DA � 1 000 000 DA, tout agent public qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation substantielle de son patrimoine par rapport � ses revenus l�gitimes. Encourt la m�me peine �dict�e pour le d�lit de recel pr�vu par la pr�sente loi, toute personne qui aura sciemment contribu� par quelque moyen que ce soit � occulter l�origine illicite des biens vis�s � l�alin�a pr�c�dent. L�enrichissement illicite, vis� � l�alin�a 1er du pr�sent article, est une infraction continue caract�ris�e par la d�tention des biens illicites ou leur emploi d�une mani�re directe ou indirecte.� Est-ce que le conjoint ind�licat peut-�tre consid�r� comme receleur de biens d�tourn�s par l�agent public concern� ? Si l�on devait enqu�ter sur l�enrichissement illicite des agents publics, il est fort probable que l�application de l�article 37 ferait beaucoup de d�g�ts.
D. H.



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