Contribution : Le projet de loi relative � l�information : la r�gression en marche

Par Hakim Saheb
L�APN s�attelle, � l�heure actuelle, � d�battre du projet de loi organique relative � l�information pour son adoption. Les motivations, le contenu et les objectifs de ce texte alertent les professionnels, les Alg�riens et les partenaires de l�Alg�rie. La r�gression est en mouvement.
Cette nouvelle mouture, sans cesse diff�r�e, suscite l�gitimement, dans le monde de la presse et des professionnels, m�fiance et scepticisme. C�est dire que le contexte g�n�ral de repli, de verrouillage et de restriction des libert�s individuelles et collectives, et l�adoption � la hussarde d�autres lois aussi sensibles que le pr�sent projet favorisent toutes les appr�hensions et incitent � davantage de vigilance. Evoquer la libert� de la presse et le droit � l�information en Alg�rie, c�est � coup s�r revisiter l�un des rares acquis arrach�s de hautes luttes apr�s les �meutes sanglantes d�octobre 1988 et se rappeler le sacrifice des militants des droits de l�homme des ann�es 1980 et le lourd tribut pay� par la corporation qui a perdu plus de 100 journalistes durant la d�cennie 1990.
Le contr�le de l�information : une constante nationale

A cet effet, il n�est pas inutile de rappeler deux donn�es essentielles avant d�examiner les principales dispositions de ce projet de loi.
1 - Le code de l�information du 6 f�vrier 1982 �non�ait sans aucune ambigu�t� que �l�information est du domaine de souverainet� nationale (�) l��dition des journaux d�information g�n�rale est une pr�rogative du parti et de l�Etat�. Selon les articles 1,2 et 3 de ladite loi, l�information devait s�exercer �dans le cadre des options id�ologiques du pays, des valeurs morales de la nation et des orientations politiques� sous la direction du FLN. Dans la pratique, cette approche, emprunt�e au mod�le brejn�vien, r�duisit l�information � des directives et injonctions �manant du pouvoir ex�cutif. Tout ce qui relevait du politique, de l��conomique et du culturel devait syst�matiquement �tre soumis avant publication au minist�re de l�Information et au responsable hi�rarchique du comit� central du FLN. L�information �tait consid�r�e comme un secteur strat�gique contr�l� par l�Etat et le parti. Cette situation sera momentan�ment battue en br�che par la loi 90-07 du 3 avril 1990, adopt�e dans l�euphorie de la r�vision constitutionnelle qui mit fin au monopole de l�Etat sur la presse avant d��tre malmen�e avec d�une part, le retour de fait de l�agr�ment sous couvert formel du r�c�piss� et la promulgation du d�cret du 11 ao�t 1992 qui autorise la suspension jusqu�� 6 mois des activit�s �de toute soci�t�, organe, �tablissement ou entreprise mettant en danger l�ordre public, le fonctionnement normal des institutions ou les int�r�ts sup�rieurs du pays� et, d�autre part, avec la suppression par le d�cret l�gislatif 93-13 du 26 octobre 1993 du Conseil sup�rieur de l�information, colonne vert�brale de tout syst�me d�information d�mocratique et n�cessairement pluriel. Depuis, les suspensions, saisies et entorses de toutes sortes se sont accentu�es contre la presse priv�e. Le code de l�information, quoique formellement en vigueur, se voit vid� de sa substance par les effets d�une pratique, aussi inique que sc�l�rate, au fil de ces 20 derni�res ann�es comme reconnu, sans la moindre �quivoque, dans l�expos� des motifs du pr�sent projet qui avoue que la loi 90-07 �a d� subir les contre-coups du contexte politico-s�curitaire que l�Alg�rie a v�cu durant la d�cennie 1990 dont la gestion a conduit � l�instauration de l��tat d�urgence et cons�quemment � une gestion contr�l�e de l�information s�curitaire�.
2 - Le droit � l�information constitue une composante essentielle de la libert� d�expression. Il est consid�r�, tout � la fois, comme l�un des fondements d�une soci�t� d�mocratique et une condition n�cessaire � son progr�s et � l��panouissement de ses membres. Des principes maintes fois r�affirm�s par la jurisprudence de la Commission africaine des droits de l�homme et des peuples dont l�Alg�rie est partie prenante. Dans le syst�me jurisprudentiel europ�en � le plus accompli dans ce domaine � la presse dispose d�une libert� quasi illimit�e pour discuter des questions d�int�r�t g�n�ral. La Cour de Strasbourg ne cesse de rappeler le r�le �minent de la presse dans une soci�t� d�mocratique. La presse contribue � l�animation de la vie politique et socio �conomique et repr�sente l�indispensable �chien de garde� public. A sa fonction qui consiste � diffuser l�information, s�ajoute le droit pour le public de la recevoir. L�Alg�rie ne peut vivre en autarcie et faire fi ind�finiment de l��volution mondiale et des aspirations des peuples pour plus de libert�, de citoyennet�, de justice et de respect des droits humains, elle qui s�est empress�e de proclamer son adh�sion � la D�claration universelle des droits de l�homme de 1948 suivant l�article 11 de la Constitution du 10 septembre 1963. Dans l�article 19 de cette d�claration, il est explicit� que �tout individu a droit � la libert� d�opinion et d�expression, ce qui implique le droit de ne pas �tre inqui�t� pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de r�pandre, sans consid�ration de fronti�res, les informations et les id�es par quelque moyen que ce soit�. Ce d�tour est n�cessaire pour mieux appr�hender l��conomie du pr�sent projet de loi qui contient 132 articles r�partis suivant 12 titres. Ce texte qui a pour objet, aux termes de l�article 1, de fixer les r�gles et les principes du droit � l�information reprend l�essentiel des dispositions contenues dans la loi de 1990 et introduit quelques r�am�nagements, qui, du reste, peuvent para�tre comme une l�gitimation des pratiques impos�es durant les 15 derni�res ann�es.
Recul et manipulation

Ces dispositions portent sur les droits socio-professionnels des journalistes, la mise en place d�un conseil sup�rieur de l��thique et de la d�ontologie du journalisme, l�annonce de l�ouverture du paysage audiovisuel au priv�, la r�gulation de la presse en ligne, la cr�ation de deux autorit�s de r�gulation, l�une pour la presse �crite et la seconde pour les m�dias audiovisuels, d�p�nalisation, somme toute, partielle des d�lits de presse en vigueur depuis l�amendement du code p�nal en mai 2001 et, enfin, des dispositions r�gissant la profession et qui sont comme autant de mesures visant � restreindre l�exercice de ce noble m�tier en particulier et le champ de la libert� d�expression en g�n�ral. L�un des reculs qu�accuse le pr�sent projet au regard de la loi de 1990 a trait � la cr�ation et � l��dition des publications p�riodiques qui seront, d�sormais, soumises au r�gime de l�autorisation en lieu et place du r�gime d�claratif et ce, � l�instar de ce qui est pr�vu �galement dans le projet de loi relative aux associations. Selon l�article 11 du projet, tout p�riodique doit faire l�objet d�un d�p�t d�autorisation pr�alable de la part du responsable de la publication aupr�s de l�Autorit� de r�gulation de la presse �crite, 60 jours avant l��dition du premier num�ro alors que l�actuel ne pr�voit que 30 jours. Il faut savoir que loi pr�sente (90-07) a pr�vu une formalit� simple et imp�rative qui oblige le procureur du tribunal territorialement comp�tent � d�livrer sur-lechamp un r�c�piss� de d�p�t lors de l�enregistrement de la demande. Cette mesure a �t� d�voy�e et abusivement d�tourn�e par le minist�re de la Justice qui ne remet pas d�accus� de r�c�piss� et s�offre des d�lais excessifs pour �tablir une autorisation et rejeter, le cas �ch�ant, la demande d�enregistrement. Des affid�s du syst�me non journalistes ont pu cr�er des journaux pendant que des professionnels ont leur demande bloqu�e des ann�es durant. S�agissant de l�activit� audiovisuelle, l�article 58 du projet stipule que celle-ci �est exerc�e par les institutions publiques, les entreprises et organismes du secteur public et les entreprises de droit priv� alg�rien�. Rien de nouveau en la mati�re. L'activit� audiovisuelle est une mission de service public. Selon l�article 61 qui dispose que la cr�ation de tout service th�matique de communication audiovisuelle, la distribution par c�ble d'�missions radiophoniques sonores ou t�l�visuelles ainsi que l'utilisation des fr�quences radio�lectriques sont soumises � autorisation attribu�e par d�cret. Conform�ment � l�article 59 de ce texte, les modes de suj�tion de service public sont d�finis par voie r�glementaire. Autant dire que les conditions de mise en �uvre de cette loi sont impr�cises, contingentes, ambigu�s et qu�elles d�pendront, sur ce registre comme sur d�autres points de ce projet de loi d�velopp� plus loin, des interpr�tations que voudra bien en faire le ma�tre du moment. Aucune clarification sur la confiscation qui caract�rise le secteur public. Dans les faits, le paysage audiovisuel alg�rien est livr� � des centaines de cha�nes �trang�res distillant toutes sortes de messages. Ce dernier est entrouvert � tous les vents et � toutes les influences � l�exception des expressions culturelles alg�riennes dans ses multiples facettes locales, r�gionales et nationales qui sont ni�es et combattues par les tenants d�un islamo-ba�thiste antinational selon les termes de Mostefa Lacheraf. Le pouvoir aurait du lib�rer les initiatives et le personnel de ces structures publique des contraintes et autres censures qui les ont inhib�es et �uvr� en toute intelligence � l�ouverture des m�dias lourds existants � l�opposition d�mocratique qui reste la principale victime des pratiques en cours d�s lors que le discours th�ocratique, lui, est revendiqu� et assum� par le pouvoir.
- L'autre pr�tendue nouveaut� est celle relative � l�activit� d'information en ligne (�crite et audiovisuelle) qui doit �tre �libre� selon l�article 70 mais �soumise aux fins d�enregistrement et de contr�le de v�racit�, au d�p�t d�une d�claration pr�alable par le directeur responsable de l�organe de presse en ligne� et qui s'exerce conform�ment au respect des lois et r�glements en vigueur et dans le respect des dispositions de l'article 2, � savoir �le respect de la Constitution et des lois de la R�publique, des valeurs culturelles et spirituelles de la nation, de l'identit� nationale et de l'unit� de la nation ainsi que des exigences de la s�ret� de l'Etat et de la d�fense nationale�. Autant de pr�alables qui peuvent �tre utilis�s pour disqualifier voire r�primer tout propos ou analyse. Tout porte � croire que le but escompt� est de se donner une assise l�gale pour s�attaquer de nouveau � ces �lots de libert� qui restent un des rares outils pour un parti politique d�opposition comme le RCD ou � certaines associations de jeunes et ONG interdites d�expression. Un signe qui ne trompe pas lorsque l�on sait que l�article 64 du projet de loi d�finit la presse �lectronique comme �tant tout service de communication �crite en ligne destin� au public, �dit� � titre professionnel par une personne physique ou morale de droit alg�rien qui a la ma�trise de la ligne �ditoriale et de son contenu.
Duplicit� syst�mique

Par ailleurs, le projet de loi pr�voit la cr�ation de deux autorit�s de r�gulation. La premi�re est consacr�e � la presse �crite et la seconde aux m�dias audiovisuels. Selon l�article 38, l'Autorit� de r�gulation de la presse �crite est tenue de pr�ciser les modalit�s de mise en �uvre des droits � l'expression des divers courants d'opinion et de garantir l'ind�pendance et l'impartialit� du service public de l'information. L'article 41 stipule que cet organe adresse des observations et recommandations publiques en cas de manquement aux obligations pr�vues par la pr�sente loi organique, et fixe les conditions et d�lais de leur prise en charge et peut, en vertu de l�article 45, retirer l'agr�ment de la publication concern�e ou saisir la justice d'une demande de suspension. L'article 51 du projet de loi dispose que l'Autorit� de r�gulation de la presse �crite est compos�e de 14 membres nomm�s par d�cret pr�sidentiel. 3 membres d�sign�s par le pr�sident de la R�publique dont le pr�sident de l'autorit�, 2 membres non parlementaires par le pr�sident de l'Assembl�e populaire nationale, 2 membres non parlementaires par le pr�sident du Conseil de la nation et 7 membres �lus � la majorit� absolue parmi les journalistes professionnels justifiant d'au moins 15 ans d'exp�rience. Le mandat des membres de l'Autorit� de r�gulation de la presse �crite est de six ans. Pour ce qui est de l�Autorit� de r�gulation de l�audiovisuel, sa composition et son fonctionnement seront d�finies dans la loi sp�cifique aux m�dias audiovisuels (article 63). Deux remarques s�imposent � ce sujet. L�apparente parit� que sugg�re le texte est trompeuse. Outre le fait que le pr�sident de l�organe qui jouit d�une voix pr�pond�rante est directement d�sign� par le pr�sident de la R�publique, les 7 membres d�sign�s constituent, sans pr�sumer, une entit� politiquement coh�rente et homog�ne � l�inverse des 7 �lus qui devraient repr�senter les journalistes dans leur pluralit� et leur divergence. La seconde est le fait que l�Autorit� de r�gulation des m�dias, tant par sa d�nomination que par les attributions qui lui sont assign�es, se confond avec le Conseil de l�ordre des journalistes mais aussi avec l�organisme �tatique tel que l�ARPT o� peuvent si�ger des �diteurs et non des journalistes, notamment lorsque l�on sait que le projet de loi en question lui conf�re le pouvoir de r�guler moins la profession de journaliste que les aspects financiers et commerciaux des entreprises de presse. Avec un tel mode de d�signation, une telle composition, de telles pr�rogatives adoss�es aux ambigu�t�s qui inspirent le projet, on imagine sans peine les abus auxquels conduiront les d�cisions de cette instance en cas de vell�it�s d�autonomie des professionnels de l�information. Quant au Conseil sup�rieur de l��thique et de la d�ontologie du journalisme, autant dire d�embl�e que ce texte n�apporte aucune nouveaut� par rapport � la loi en vigueur sinon qu�elle l�galise sournoisement une immixtion des pouvoirs publics dans la charte des droits et des devoirs du journaliste en �non�ant des r�gles in�dites et prohibitives dans un domaine universellement reconnu comme �tant exclusif aux professionnels et leur Conseil de l�ordre. Le RCD avait, on s�en souvient, propos� d�s 1994 la cr�ation d�un conseil de l�audiovisuel dont la composition serait exclusivement conf�r�e aux professionnels. Une fois de plus, le pouvoir arrive toujours en retard et agit sous la contrainte des �v�nements, ce qui ne garantit pas l�ex�cution �thique d�une mission dans un domaine o� la bonne foi et l�adh�sion des concern�s est toujours requise pour s�accomplir dans des termes et des d�lais acceptables. Ainsi, dans l'exercice de l'activit� journalistique et, sous le fallacieux pr�texte du �strict respect de l'�thique et de la d�ontologie�, le journaliste doit respecter �les droits constitutionnels et les libert� individuelles des citoyens, rapporter, avec honn�tet� et objectivit�, les faits et �v�nements et s'interdire de faire de fa�on directe ou indirecte l'apologie du racisme, de l'intol�rance et de la violence �. On aurait pu se satisfaire de cet �nonc� et faire l��conomie de la batterie d�interdits qui impr�gne le projet actuel. Mais dans la vulgate du syst�me alg�rien, il faut toujours s�approprier les propositions de l�opposition ou les recommandations internationales pour mieux les polluer ou les d�voyer. En effet, apr�s cette concession on peut lire plus loin que le journaliste doit s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et la d�lation, d'utiliser � des fins personnelles ou mat�rielles le prestige moral attach� � la profession, de porter atteinte � la souverainet� et l'unit� nationales et aux attributs et symboles de l'Etat, etc., et comme pour interdire et fermer d�autorit� le d�bat sur l�histoire du pays et toute remise en cause des th�ses officielles et de ses zones d�ombre, il est soulign� sans ambages qu�il est prohib� �de porter atteinte � l'histoire nationale et faire l'apologie du colonialisme�. Commenter le livre du Dr Sa�d Sadi Amirouche : une vie, deux morts et un testament ou s�interroger sur les circonstances de l�assassinat de Abane Ramdane, d�noncer l�inflation des moudjahidine ou des martyrs est passible d�une poursuite p�nale au vu de cette disposition ! Pis, non seulement le texte en question n�exige pas la plainte pr�alable comme source d�engagement des poursuites afin de pr�server certaines institutions (l�arm�e, les corps constitu�s, les administrations�), l�article 110 va jusqu�� la caricature et stipule que �toute personne physique ou morale alg�rienne a le droit de r�ponse sur tout article �crit ou �mission audiovisuelle portant atteinte aux valeurs nationales et � l�int�r�t national�. Cette mesure ressemble � s�y m�prendre aux actions vaudevillesques engag�es par les Fr�res musulmans et qui ont vu la justice �gyptienne saisie pour prononcer des divorces contre un �poux jug� �h�r�tique� � l�insu du couple. Avec un tel dispositif, le premier venu peut se croire autoris� � disqualifier et envisager la condamnation d�un �crit ou propos jug� incompatible avec les valeurs nationales. L'article 80 dispose, en outre, que le droit d'acc�s aux sources d'informations est reconnu aux journalistes professionnels �except� lorsque l'information concerne le secret de d�fense nationale tel que d�fini par la l�gislation en vigueur, porte atteinte � la s�ret� de l'Etat et/ou � la souverainet� nationale de fa�on manifeste (�), concerne le secret �conomique strat�gique ou l�information est de nature � porter atteinte � la politique �trang�re et aux int�r�ts �conomiques du pays�. Au-del� du flou et/ou de la vacuit� de ces notions qui ne semblent pas faire l�objet d�un consensus conceptuel national, il faut mentionner que la l�gislation en vigueur ne donne aucune d�finition pr�cise du sens que recouvre les notions �d�int�r�ts �conomiques du pays�, �le secret �conomique strat�gique � et, last but not least, en quoi une information et/ou une critique d�un programme ou d�une vision politique et �conomique diffus�e dans un p�riodique d�information est susceptible de �porter atteinte� aux int�r�ts �conomiques strat�giques, � la souverainet� nationale ou � la politique �trang�re. D�noncer les divagations de la diplomatie alg�rienne dans ses �garements en Libye ou condamner les connivences ou ses tergiversations dans la boucherie que commet Bachar El-Assad contre son peuple serait d�sormais un crime d�Etat ! La d�marche est singuli�re et para�t incongrue comparativement aux r�formes engag�es par les pays voisins, dans la mesure o� c�est le l�gislateur, tel que cit� pr�c�demment, qui s�arroge le pouvoir de fixer les principes li�s � l��thique et � la d�ontologie en lieu et place des professionnels, violant de surcro�t les r�gles universelles consacr�es par les instruments internationaux. En l�esp�ce, il suffit de se r�f�rer et d�adapter au contexte alg�rien la D�claration des devoirs et des droits des journalistes de Munich de 1971. Il va sans dire que l�intention du gouvernement est implicitement dite dans l�expos� des motifs. L�esprit de ce projet est illustr� dans le dernier passage qui affirme sans aucune r�serve que ce �texte devrait paver le chemin pour une presse plurielle plus professionnelle, d�barrass�e des scories (sic !) d�une ouverture incontr�l�e, et peut-�tre plus consciente des enjeux �thiques et d�ontologiques �. La presse alg�rienne aurait donc p�riclit�e � cause d�un exc�s de d�mocratie et non l�inverse. Quand on observe que 95% des journaux alg�riens sont cr��s et financ�s par les services sp�ciaux pour polluer et diffamer en toute impunit�, on ne peut qu��tre atterr� par tant de cynisme. L�affectation de la publicit� � des titres sans lectorat et dont la seule mission est d�encenser le pouvoir et d�invectiver toute contestation est un signe de la conception que se fait le syst�me de l�information. C�est, donc, en toute logique, que l�article 2 du projet soumis au Parlement, contrairement � l�article 2 de la loi actuelle, conditionne l�exercice du journaliste par des interdits et au respect de principes aussi vagues qu�impr�cis tels �les valeurs culturelles et spirituelles de la nation, l�identit� nationale et l�unit� nationale, les exigences de la s�ret� de l�Etat et de la d�fense nationale (�) de la sauvegarde de l�ordre public, des imp�ratifs de la politique �trang�re du pays, des int�r�ts �conomique du pays, du secret de l�instruction judiciaire, de des juridictions et des d�cisions de justice�� Il s�agit, en d�finitive, d�autant d�interdits, aggrav�s par le maintien de la p�nalisation des d�lits de presse, qui seront suspendus telle l��p�e de Damocl�s sur la t�te des journalistes et qui vont les replacer dans le contexte politique et institutionnel de la chape de plomb qui a pr�c�d� la Constitution de f�vrier 1989. Le texte qui a fix� nombre de d�lits (articles 114-124), dont certains sont punis par des amendes allant de 100 000 � 500 000 DA, pr�conise une relative d�p�nalisation de la proc�dure dans la mesure o� il maintient l�exception de v�rit� et la remise de la prescription de 3 ans � 3 mois et exclut de facto, comme c�est le cas sous d�autres cieux, le principe de bonne foi en tant que fait justificatif et moyen de d�fense du journaliste. De plus, il ne faut surtout pas occulter qu�en mati�re p�nale, le journaliste alg�rien est soumis � deux textes de loi compte tenu des d�lits li�s � la diffamation et � l�injure r�gis par le code p�nal. En ce sens, le pouvoir ne semble pas � ou ne veut pas � prendre conscience de la n�cessit� de r�gir et de r�primer les �d�lits de presse� par un texte unique et qui en garantit la coh�sion de la proc�dure p�nale. L�arri�re-pens�e qui le sous-tend est pernicieuse : fragilis� par la conjoncture, le pouvoir ne veut pas donner l�impression qu�il r�prime un d�lit d�opinion � travers un d�lit de presse. Paradoxalement, ce projet aura une vertu : alerter les Alg�riens sur le futur imm�diat qui les attend : la libert� de la presse, et son corollaire la libert� d�expression dans le cadre d�un Etat de droit, n�est pas pour demain. Les tergiversations et reflux qui impr�gnent substantiellement le projet de loi relative � l�information � � l�instar des autres lois organiques li�es � la commune, la wilaya, les partis politiques, les associations et le r�gime �lectoral � sont � ce point manifestes que l�annonce de r�formes ne convainc plus personne.
H. S.
Avocat et d�put� du RCD

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