Corruptions : La loi alg�rienne de pr�vention et de lutte contre la corruption est tr�s en retrait par rapport aux instruments internationaux

La loi alg�rienne de pr�vention et de lutte contre la corruption a �t� vot�e par les d�put�s le 3 janvier 2006, puis par les s�nateurs le 24 janvier 2006, et publi�e au Journal officiel le 8 mars 2006.
Elle contient des recommandations trop g�n�rales li�es � la pr�vention et tr�s peu de prolongements r�glementaires. Cette loi est tr�s en retrait par rapport aux Conventions des Nations unies et de l�Union africaine contre la corruption, notamment en ce qui concerne l�ind�pendance de l�organe de pr�vention et de lutte contre la corruption pr�vu par la loi ; le droit � l�acc�s � l�information pour tous, pass� sous silence ; les limites du dispositif relatif � la d�claration de patrimoine ; les restrictions dans la participation de la soci�t� civile ; et les revers d�une nouvelle incrimination intitul�e d�nonciation abusive. Au sujet de la notion de d�claration de patrimoine � il faut rappeler la scandaleuse d�cision des d�put�s en janvier 2006 de supprimer l�ex-article 7 qui pr�voyait la d�ch�ance du mandat ou la fin de fonction pour les agents publics qui ne d�clarent pas leur patrimoine dans les d�lais. L�article 6 de cette loi qui �num�re les fonctions et mandats sujets � d�claration ne comprend pas les chefs de l�arm�e, contrairement � l�ordonnance de 1997 qui le pr�voyait. Concernant la participation de la soci�t� civile, des associations et des ONG � la lutte contre la corruption, tel que le recommande abondamment la Convention des Nations unies, l�article 15 de la loi alg�rienne est tr�s restrictif � ce sujet et n��voque pas du tout les associations, article qui refl�te d�ailleurs les positions n�gatives sur cette question de la d�l�gation alg�rienne lors des n�gociations de la Convention des Nations unies � Vienne de 2001 � 2003. Pour ce qui est de l�Organe de pr�vention et de lutte contre la corruption � le titre III de la loi lui est r�serv� (articles 17 � 24)�, l�affirmation de son ind�pendance est contredite dans le m�me texte, d�une part par sa mise sous tutelle du pr�sident de la R�publique, et d�autre part par la relation de d�pendance vis-�-vis du minist�re de la Justice : l�article 22 oblige cet �organe� � soumettre � ce minist�re les dossiers de corruption �ventuelle � soumettre aux tribunaux. Alors que, pour rappel, dans les textes de feu l��Observatoire national de surveillance et de pr�vention de la corruption� (ONSPC) cr�� par le pr�sident Zeroual en 1996, cette contrainte de passer par le minist�re de la Justice pour saisir les tribunaux n�existait pas. Par ailleurs, les Alg�riens ne pourront pas directement s�adresser aux responsables de cet �organe�, contrairement � une disposition de la Convention des Nations unies qui encourage fortement cette relation directe des citoyens avec l�agence de lutte contre la corruption.
D. H.

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