Actualités : ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Le corps électoral convoqué ce jeudi


L’élection présidentielle prochaine devant se dérouler le 17 avril 2014, la convocation du corps électoral interviendra après-demain, jeudi.
M. Kebci-Alger (Le Soir)
Ceci en stricte conformité avec l’article 133 du code électoral amendé en 2011 et en vigueur depuis janvier 2012 qui stipule que sans préjudice des dispositions de l'article 88 de la Constitution, le corps électoral est convoqué par décret présidentiel, 90 jours avant la date du scrutin. Et pas que cela puisque cette date sera également en strict respect de l’article 132 qui situe la tenue des élections présidentielles dans les 30 jours qui précèdent l’expiration du mandat du président de la République le 19 avril prochain, lui qui a prêté serment le 19 avril 2009.
Et cette convocation du corps électoral aura certainement à secouer le cocotier politique national quelque peu crispé par le manque de visibilité et libérera bien des «initiatives» et des «énergies». En ce sens que les potentiels candidats, jusque-là en attente de plus de visibilité pour proclamer leur candidature, auront, désormais, le temps contre eux. Car, l’article 137 limite le délai pour le dépôt de la déclaration de candidature au plus tard dans les 45 jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral. Et durant cette période, la scène politique ne manquera pas, soit de s’animer dans le cas où le Président en exercice viendrait à renoncer à rempiler pour un quatrième mandat de suite, avec tous les scenarii de substitution au candidat du consensus du système, soit de sombrer davantage dans la morosité au cas où Bouteflika viendrait à répondre à l’appel pressant de ses partisans à prolonger son règne.
Ceci pour l’aspect politique de la chose, car la convocation du corps électoral est aussi le début d'un véritable parcours du combattant pour les partants à ce scrutin avec, notamment, la capitale échéance de collecte des paraphes nécessaires à la validation de la candidature.
Car, pour le reste, et comme le stipule l’article 136, la déclaration de candidature à la présidence de la République qui résulte du dépôt d’une demande d’enregistrement auprès du Conseil constitutionnel contre récépissé est accompagnée d’un dossier de pas moins de 14 pièces dont une copie intégrale de l’acte de naissance, un certificat de nationalité algérienne d’origine, une déclaration sur l’honneur attestant de la non-possession d’une nationalité autre que la nationalité algérienne, un extrait du casier judiciaire n° 3, un certificat de nationalité algérienne du conjoint, un certificat médical délivré à l’intéressé par des médecins assermentés, une attestation de participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant le 1er juillet 1942, une attestation de non-implication des parents du candidat, né après le 1er juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954 et un engagement écrit et signé par le candidat portant sur, entre autres, la non-utilisation des composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension, islamique, arabe et amazighe, à des fins partisanes, la préservation et la promotion de l’identité nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe, le respect et la concrétisation des principes du 1er Novembre 1954, le respect de la Constitution et des lois en vigueur et l’engagement de s’y conformer, le rejet de la violence comme moyen d’expression et/ou d’action politique et d’accès et/ou de maintien au pouvoir, et sa dénonciation,... Mais parmi ces pièces, il en est une que plus d’un candidat appréhende, celle des signatures que consacre l’article 139 dudit code électoral.
En effet, tout postulant se doit de joindre à son dossier soit une liste comportant au moins 600 signatures individuelles de membres élus d’APC, d’APW, ou de parlementaires et réparties au moins à travers 25 wilayas, soit une liste de 60 000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale à recueillir à travers au moins 25 wilayas avec le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas qui ne saurait être inférieur à 1 500.
A relever que l’article 140 limite la signature de tout électeur inscrit sur une liste électorale à un seul candidat et tout contrevenant à cette disposition est passible de sanctions en sus de l’annulation de sa signature. Et le Conseil constitutionnel a un délai de 10 jours à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature pour statuer (art. 138) sur la validité des candidatures à la présidence de la République par décision notifiée à l’intéressé avec impossiblité pour tout candidat retenu de se retirer de la course (art. 141).
Une instance qui aura à proclamer les résultats définitifs de l’élection présidentielle au plus tard dans les 10 jours qui suivent la date de réception des procès-verbaux des commissions électorales, et désigne les deux candidats appelés à participer au deuxième tour, le cas échéant.
Un second tour à tenir au quinzième jour après la proclamation des résultats du premier tour et dans les trente jours qui suivent ce dernier (art. 143).
M. K.





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