Actualités : PROJETS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
Les articles qui fâchent
Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) «légalisé », le
travail des enfants «validé ?», le 87 bis «revu» mais non abrogé, la
représentation syndicale redéfinie, etc.». L’avant-projet de loi portant
code du travail élaboré par le département du travail, de l’emploi et de
la sécurité sociale risque de provoquer un bras de fer entre l’exécutif
et les différentes représentations syndicales. Au sein de l’UGTA, on
affiche d’ores et déjà des réserves.
Abder Bettache - Alger (Le Soir) - Dans son article premier,
l’avant-projet de loi en question stipule dans sa partie réservée à
«l’objet et au champ d’application» que la «présente loi a pour objet de
déterminer les dispositions législatives relatives aux relations de
travail, à la prévention et au règlement des conflits de travail, à la
sécurité sociale, à la santé au travail, à la formation en cours
d’emploi, aux conditions de placement et d’emploi, aux modalités
d’exercice du droit syndical et au contrôle et leur application». Ainsi,
à la lecture des premiers articles de cet avant-projet dont le Soir
d’Algérie a obtenu une copie et notamment dans la partie traitant des
droits fondamentaux des travailleurs, il est écrit que les «travailleurs
jouissent des droits fondamentaux, dont celui de l’exercice du droit de
grève». Or, dans l’ancien code, la nuance est de taille concernant la
question de la grève. A ce titre, dans l’ancien document, il est
explicité que «les travailleurs jouissent des droits fondamentaux dont
le recours à la grève». Une définition claire au sujet de l’exercice de
la grève, ce qui risque de soulever le courroux des syndicalistes qui
verront en ce changement lexical «un début de remise en cause du recours
à la grève». L’autre nouveauté du nouveau code du travail est celle
relative à l’introduction d’un dispositif réglementaire, qui évoque «de
la protection contre le harcèlement sexuel tel que défini par la
présente loi». Il y a lieu de rappeler que cet article de loi est
intervenu, après les multiples luttes menées par des femmes revendiquant
la punition du harcèlement sexuel sur les lieux de travail.
Le CDD «légalisé» !
L’avant-projet de loi portant code du travail, volumineux de 133
pages et dont la copie a été rendue publique en juillet se distingue de
l’ancien code par le traitement réservé à la nature de la relation entre
l’employeur et l’employé, notamment dans sa partie concernant le contrat
à durée déterminée. En effet, dans l’ancienne loi, l’article 14 indique
que «sans préjudice des autres effets de la loi, le contrat de travail
conclu pour une durée déterminée en infraction aux dispositions de la
présente loi est considéré comme un contrat de travail à durée
indéterminée». Mieux encore dans l’ancien article, il est stipulé que
«le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée, à
temps ou partiel, dans les cas expressément prévus, ci-après soit,
lorsque le travailleur est recruté pour l’exécution d’un contrat lié à
des contrats de travaux ou de prestation non renouvelables, lorsqu’il
s’agit de remplacer le titulaire d’un poste qui s’absente temporairement
et au profit duquel l’employeur et tenu de conserver le poste de
travail, lorsqu’il s’agit pour l’organisme employeur d’effectuer des
travaux périodiques à caractère discontinu et lorsqu’un surcroît de
travail ou lorsque des motifs saisonniers le justifient». Dans
l’ensemble de ces cas, ajoute-t-on, «le contrat de travail précisera la
durée de la relation de travail ainsi que les motifs de la durée
arrêtée». Or, dans l’avant-projet de loi, il est stipulé dans le
chapitre deux portant contrat de travail, plus précisément dans
l’article 26 que «les contrats à durée déterminée conclus dans les cas
prévus à l’article ci-dessus, peuvent faire l’objet de plus de trois
renouvellements successifs». En d’autres termes, le principe du CDD est
désormais validé.
Menace sur l’activité syndicale
L’article 26 de l’avant-projet de loi portant code du travail
constituera à coup sûr l’un des points d’achoppement entre les
organisations syndicales et l’exécutif rédacteur de cet avant-projet de
loi. En effet, l’article 26 de l’avant-projet de loi, s’il venait à être
validé tel qu’il est rédigé constituera une réelle menace sur l’activité
syndicale. Ainsi, outre le fait que le dispositif en question va
consacrer le principe de la précarité de l’emploi, son application aura
comme conséquence directe la disparition de l’activité syndicale et par
voie de conséquence, l’activité syndicale. Il est à noter que l’article
26 en question ne précise nullement, si le non-renouvellement successif
du contrat à durée à déterminée (CDD) doit déboucher sur la signature
entre les deux parties (employé et employeur) d’un contrat à durée
indéterminée. D’ailleurs l’article 27 souligne seulement «qu’en vertu
des attributions qui lui sont dévolues, l’inspecteur du travail
territorialement compétent s’assure que le contrat de travail à durée
déterminée est conclu conformément aux dispositions de la présente loi.
Enfin, l’article 28 du dit projet de loi, traite du contrat indéterminé
et stipule à cet effet que le «contrat de travail peut être conclu pour
une durée déterminée à temps partiel dans les cas où le volume de
travail disponible ne permet pas de recourir aux services à plein temps
d’un travailleur et sur demande du travailleur en activité pour des
raisons familiales ou de convenance personnelle et acceptée par
l’employeur».
Le travail des enfants «admis» ?
La particularité de cet avant-projet de loi réside par ailleurs dans
la partie réservée au travail des enfants. Ainsi, deux articles traitant
de cette question sont considérés par les spécialistes de la question
sociale de contradictoires. Il s’agit des articles 48 et 49 du chapitre
3 relatif aux conditions de travail. En effet, l’article 48 stipule que
«les travailleurs mineurs et les apprentis des deux sexes, âgés de moins
de dix-huit ans, ne peuvent être employés à des travaux susceptibles de
porter atteinte à leur intégrité physique, mentale et à leur moralité».
La même source ajoute que la liste des travaux visés ci-dessus est
déterminée par voie réglementaire. Or, l’article 49 apporte la
contradiction en indiquant que «les enfants des deux sexes âgés de moins
de seize ans peuvent se produire dans des films de spots publicitaires
ou enregistrements sonores, à des photos, à des défilés de mode ou à
tout autre type de spectacle. Ils sont soumis à une autorisation écrite
dûment certifiée des parents ou à défaut du tuteur légal. L’employeur
exerçant les activités sus-citées est tenu de demander une autorisation
préalable du wali territorialement compétent, dont copie sera transmise
à l’inspection du travail territorialement compétente. Mieux encore,
l’article 50 stipule pour sa part, que «l’emploi des enfants scolarisés
des deux sexes âgés de 6 à 16 ans à des activités visées à l’article 49
ci-dessus, ne peut s’effectuer qu’en dehors des périodes scolaires et
seulement durant la moitié des vacances scolaires ». Et d’ajouter : «Si
l’enfant a moins de 6 ans, il ne peut être occupé plus de deux jours par
semaine, et en tout état de cause en dehors du jour de repos
hebdomadaire». Il reste à savoir si à travers ces articles, le
gouvernement veut renforcer d’avantage la lutte contre le travail des
enfants ou alors il a ouvert une brèche pour valider certaines pratiques
?
Le 87 bis revu mais pas abrogé
L’autre article qui risque de provoquer la colère des organisations
syndicales, à leur tête l’UGTA, est celui relatif au salaire national
minimum garanti (SNMG). Pour rappel, la revendication des organisations
syndicales notamment l’UGTA ont fait de cette revendication une priorité
de leur plateforme de revendications. D’ailleurs, à l’occasion de la
fête internationale des travailleurs, le président de la république a
transmis un message aux travailleurs et à l’UGTA en particulier, les
informant que les pouvoirs publics ont décidé d’abroger l’article 87 bis
et que sa révision interviendra à l’occasion du nouveau code du travail.
Or, le nouveau code ne souffle point au sujet de cette abrogation.
L’article 129 de la section deux relatif au SNMG évoque cette question
mais l’article suivant soit le 130 indique que le «salaire national
minimum garanti comprend le salaire de base, ainsi que les primes liées
à la productivité, au rendement et aux résultats du travail. Les primes
et indemnités exclues du contenu du salaire national minimum garanti
seront définies par voie réglementaire». En d’autres termes, l’article
en question n’est nullement abrogé puisque la nouvelle loi ne revient
pas à son appellation d’origine telle que explicitée dans sa définition
première. Il reste à savoir également quelles seront ses voies
réglementaires qui définiront les primes et indemnités. Pour rappel, les
organisations syndicales revendiquent purement et simplement
l’abrogation de l’article 87 bis.
A. B.
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