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Rubrique Retraite

Jeunes du Dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP) Le rachat des années pour la retraite était une fausse bonne nouvelle pré-électorale

Le précédent ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, avait fait état, le lundi 9 décembre à Alger, à 3 jours des élections, de la possibilité pour les jeunes recrutés dans le cadre du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (Daip) de racheter des années de cotisations à la retraite, et ce, suite à l'amendement de la loi sur la retraite, notamment l'article 10 bis. Problème : cet article 10 bis n’existe pas !
«Le gouvernement a adopté une décision importante et historique pour la titularisation définitive et graduelle des jeunes affiliés au dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP) et au dispositif d'insertion sociale des jeunes diplômés», avait rappelé Tidjani Haddam à l'occasion de l'ouverture du Salon régional des start-up. Soulignant que cette opération, qui a débuté grâce aux efforts de tous les secteurs concernés, «touchera plus de 470 000 bénéficiaires», il a précisé que la première phase concernera courant 2019  un total de 160 000 bénéficiaire et que ces jeunes pourront, à la faveur de l'amendement du texte législatif relatif à la retraite, «racheter» des années de retraite. Il avait réitéré que ces procédures ont été prises par le gouvernement pour l'appui et la promotion des start-up, pierre angulaire de la politique d'accès à l'économie du savoir et de création de la richesse et de l'emploi. Pour vérifier que ce rachat d’années de cotisation était légalement possible — selon ce qu’avait annoncé cet ex-ministre —, nous avons pris le soin de lire et relire la loi du 31 décembre 2016, complétant et modifiant la loi relative à la retraite de 1983 : non seulement nous n’avons pas trouvé la trace de cet article 10-bis, mais, plus grave, il n’est pas du tout fait mention de rachat d’années de cotisation dans cette loi, rachat au profit des jeunes du Daip. Il faut préciser par ailleurs que pendant ces années de Daip, les cotisations de sécurité sociale à la charge de l’Etat ne comprenaient pas de quote-part retraite. Fallait-il qu’un membre du précédent gouvernement invente une disposition pour inciter ces jeunes à aller voter ?
 
Même le bénéfice d’un emploi à part entière bat de l’aile !
De son côté, le directeur général de l’emploi et de l'insertion au ministère du Travail, Mohamed Charaf-Eddine Boudiaf, avait indiqué, toujours lors de l’ouverture de ce salon, dans une déclaration à l'APS, que cette décision s'inscrit dans le cadre du décret exécutif relatif à la titularisation des bénéficiaires des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle et d'insertion sociale des jeunes diplômés, gérés par le ministère de la Solidarité nationale, ajoutant que «tous les bénéficiaires seront insérés définitivement dans le cadre d'un programme graduel qui donnera la priorité à l'ancienneté». 
La première étape, qui concerne 160 000 bénéficiaires, devait s'étaler entre octobre et décembre 2019, la deuxième était prévue en 2020 et concernera 105 000 bénéficiaires, dont l’ancienneté au dispositif varie entre 3 et 8 ans, tandis que la troisième concernera les fonctionnaires (100 000), dont l'ancienneté est de moins de 3 ans, et sera mise en œuvre en 2021. 
Or, aux dernières nouvelles, ce calendrier semble battre de l’aile puisqu’il n’est toujours pas mis en chantier. Est-ce à dire que tout ça n’était qu’un leurre ? Est-ce que le nouvel Exécutif prendra réellement en charge ce dispositif dont le coût financier n’a jamais été rendu public ? Affaire à suivre.

Aucun changement pour la prise en compte des années du service national
A propos du décret présidentiel n°17-109 du 14 mars 2017 fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives en matière de validation des périodes du service national, du maintien et du rappel, au titre du recrutement, de l’avancement et de la retraite : ce n’est qu’un texte d’application de la nouvelle loi sur le service national. Ni cette dernière ni ce décret ne modifient la loi relative à la retraite. Nous reproduisons dans son intégralité la réponse de la CNR à cette question telle que mentionnée sur le site internet de cette dernière : «La période d’accomplissement des obligations du service militaire est validée lors de la liquidation d’une pension à l’âge légal (60 ans), conformément à l’article 11 de la loi 83.12 relative à la retraite modifiée et complétée. Cette période ne peut être validée pour la retraite sans condition d’âge et la retraite proportionnelle, conformément à l’article 6 bis de la loi sus-citée stipulant, à titre limitatif, les périodes assimilées au titre de la retraite proportionnelle et sans condition d’âge.» 
Donc, toutes les réclamations de ceux qui sont partis à la retraite avant l’âge légal de 60 ans ont été rejetées.

Cumul pension de retraite et reprise d’une activité salariée
Dans la législation du travail et dans celle relative à la retraite en Algérie, il n’est nullement fait mention d’une interdiction de cumul d’une retraite avec une reprise d’activité salariée ; plus grave, c’est le vide juridique total à ce sujet : ce cumul n’est pas du tout évoqué, alors que dans de nombreux pays, le législateur a pris les dispositions qui s’imposent. La nature ayant horreur du vide, ce qui n’est pas explicitement interdit par la loi est tacitement permis. Ce qui explique qu’on est en présence de situations ubuesques : un retraité «cumulard» —pension + salaire d’une activité post-retraite — se retrouve, de par les lois en vigueur en Algérie, obligé de cotiser deux fois à la Sécurité sociale (il est vrai pas avec le même taux de cotisation) et surtout à cotiser de nouveau pour la retraite au titre de la nouvelle activité, mais sans tirer de bénéfice personnel qu’on pourrait attendre de ces nouvelles cotisations de retraite.

Complément différentiel et montant de la revalorisation relatifs aux pensions et allocations de retraite
Le net perçu est le montant réel dont bénéficie le retraité après la prise en compte des charges éventuelles, notamment les 2% du taux de cotisation à l’assurance-maladie : c’est-à-dire le brut moins ces charges.
La majoration de 5% ou autre taux se calcule toujours à partir du «net perçu» et non à partir du montant brut, et tenant compte de «l’avantage principal» (AP), ce dernier étant défini dès le départ à la retraite. A noter que  la majoration de 5% applicable sur le net perçu ou à reverser des pensions et allocations de retraite inférieures à 11 000 DA est inscrite dans la loi n°08-21 du 30 décembre 2008. 

Le complément différentiel correspond à la partie de la pension ou de l’allocation dont le financement est à la charge du budget de l’Etat et non pas à la charge de la CNR : c’est une mesure décidée par les pouvoirs publics pour soutenir le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes.   
Le montant de ce complément  représente la différence entre celui du minimum et celui des droits contributifs. Quant au «montant revalorisation» ou «coefficient de revalorisation», il correspond à un taux fixé au moment où se fait le calcul de la pension dès le départ à la retraite : c’est une sorte d’actualisation des salaires perçus pendant la carrière de l’intéressé, le salaire de référence du futur retraité étant revu à la hausse en tenant compte d’une série de paramètres, dont l’inflation.
Djilali Hadjadj

 

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