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REQUISITION ABUSIVE DE LA FORCE PUBLIQUE SUR LES AXES ROUTIERS Qui veut interdire aux Algériens de circuler librement ?

Photo : Samir Sid
Photo : Samir Sid

L’Algérie n’est, juridiquement, pas en situation exceptionnelle (état d’urgence ou état d’exception) pour donner plus de prérogatives que d’habitude aux responsables sécuritaires. Dès lors, celui ou ceux qui ont donné l’ordre d’interdire aux milliers d’Algériens et Algériennes de circuler librement sur la voie publique (autoroute et RN) ont, jusqu’à preuve du contraire, commis un abus de pouvoir et violé les droits constitutionnels des milliers de citoyens.
En interdisant à des milliers de citoyens et citoyennes de circuler d’Est en Ouest ce jeudi et vendredi et la semaine passée également, sur des grands axes routiers (autoroute et RN) vers Alger, les services de la gendarmerie d’Alger et des wilayas environnantes ont violé les droits de ces personnes lesquels droits sont garantis par l’article 55 de la Constitution qui stipule « tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national ».
Par ailleurs, le déploiement des forces répressives impressionnantes le long de ces grands axes routiers des régions indiquées a-t-il été fait sur la base d’une réquisition émanant d’une autorité civile (le wali) comme l’exige la loi ? Or, l’établissement de cette réquisition obéit à des obligations légales. Elle est mise en cas de troubles publics ou de tentatives de troubles publics. Ce n’est pas le cas pour les milliers de conducteurs de tout type de véhicules. Ils ne faisaient que circuler. Il y a, en outre, 3 types de réquisition dissuasive, pour la dispersion de la foule (émeute) et l’extrême, celle qui pourra entraîner des tirs à balles réelles. L’exécution d’une réquisition de la force publique se fait, comme l’exige la loi, en présence de l’autorité émettrice ou de son représentant.
Cette autorité somme les auteurs des troubles publics de se disperser. En cas de refus, cette autorité ou son représentant laisse les agents de l’ordre faire leur travail répressif.
Sur place, dans les barrages dressés cette semaine ou la semaine passée par des unités anti-émeutes en grand nombre, il n’y avait nulle autorité civile à hauteur de ces barrages. Les officiers qui commandaient ces unités ne donnaient aucune explication aux automobilistes interdits de circuler.
Par ailleurs, l’Algérie n’est, juridiquement, pas en situation exceptionnelle (état d’urgence ou état d’exception) pour donner plus de prérogatives que d’habitude aux responsables sécuritaires. Les walis d’Alger, de Boumerdès et de Bouira, les commandants des Groupements de gendarmerie de ces trois wilayas ainsi que le directeur de la Sûreté de Bouira tombent-ils sous l’article 41 « les infractions commises à l'encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l'intégrité de l'être humain sont réprimées par la loi», et l’article 24 « l'abus d'autorité est réprimé par la loi», de la Constitution algérienne ? Il serait opportun pour les procureurs généraux de ces trois wilayas d’ouvrir une information judiciaire, ne serait-ce que pour rassurer les Algériens sur le respect de leurs droits, réaffirmer son indépendance et recouvrer sa crédibilité.
De même que les parlementaires de l’opposition peuvent se rendre utiles en exigeant l’ouverture d’une enquête parlementaire pour ces violations qui, selon les témoignages de nombreux citoyens, se sont déroulées à grande échelle.
Enfin, les associations de protection des droits l’Homme pourraient susciter le débat en déposant une plainte auprès des tribunaux.
Abachi L.

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