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Rubrique Contribution

L’illusion de puissance

Par Abdelhak Meradji(*)
«La cible du terrorisme est généralement l'État, mais de nombreux États eux-mêmes naissent dans le sang et le feu de la conquête, du pillage, de l'occupation forcée ou de l'extermination (Israël en est un exemple frappant !). S'ils veulent devenir légitimes, ils doivent vivre avec ce péché originel.»
(Terry Eagleton on the site «Unheard» 02/11/2023).

Dans cette contribution, on a choisi de traiter la guerre à Ghaza et le génocide en cours sous le prisme du Droit international humanitaire (DIH).
A priori, il faut distinguer deux faits imbriqués mais séparés dans ces évènements, les actions de combats qui opposent la résistance palestinienne à l’armée d’occupation israélienne, d’une part, et, d’autre part, le génocide en cours mené par cette même armée contre la population civile, en s’affranchissant de toutes les règles et principes du DIH qui gouvernent les opérations militaires, et l’éthique de l’honneur militaire.

Le déluge
Le 7 octobre 2023, un samedi, très tôt le matin, sous un ciel qui paraissait serein, tous les voyants étaient au vert pour Israël, dont le Premier ministre, quelques semaines auparavant, du haut de la tribune de l’ONU, carte à la main, traça au marqueur rouge sang une énigmatique ligne qui relie l’Inde à l’Europe occidentale via l’Italie(1) en passant par le golfe Persique, l’Arabie, la Jordanie pour rejoindre le port de Haïfa.
Mystère, sur ladite carte, point de Palestine, effacée comme par magie de la réalité mondiale ; l’auditoire, hypnotisé, ne laisse apparaître aucune protestation, la séquence est passée comme un songe de petit matin d’été.
Il est vrai qu’en ces temps troubles, le monde n’a d’yeux que pour le business, la sécurité énergétique et la reprise de la croissance, le pragmatisme semble faire peu de cas des grands principes et des causes justes.
Israël, à ce moment, était au sommet de sa gloire. Grâce aux accords d’Abraham, il a dans son escarcelle, en plus de l’Egypte et de la Jordanie, les EAU, Bahreïn, le Soudan et le Maroc, il est même en passe d’obtenir le grand prix, normaliser ses relations avec l’Arabie saoudite.
Sur le plan interne, avec le gouvernement le plus à droite et le plus extrémiste de son histoire ; les adeptes de la colonisation totale de la Palestine historique, ont désormais les coudées franches, pour ériger, sans délai, le Grand Israël, ils redoublent de voracité et de férocité envers la population palestinienne, persécutée, meurtrie et bâillonnée par l’instauration d’un système d’apartheid à la teinte religieuse intégriste très prononcée.
Sur la scène internationale, la voix de la Palestine et les gémissements de son peuple sont à peine audibles, toutes les voix qui comptent sur la scène internationale paraissaient s’accommoder de la nouvelle donne géopolitique.
C’est dans ce contexte que le volcan palestinien est entré en éruption, par un terrible tonnerre annonçant «le déluge d’el Aqsa». Une pluie de roquettes (entre 3 000 et 5 000) a submergé le dôme de fer et saturé le système d’alerte israélien. Profitant de la panique générale, pour la première fois depuis 1948, plusieurs centaines de combattants issus de tout le spectre de la résistance, mais en majorité affiliés aux Brigades Azzedine Al-Qassam, bras armé du Hamas, ont déferlé sur la terre d’où leurs aïeux ont été chassés 75 ans plus tôt. Ils viennent par terre, par mer et même par les airs, on voit arriver des commandos spécialement entraînés et équipés de parapentes.
La surprise était totale, toutes les colonies et bases de l’armée d’occupation de l’enveloppe de Ghaza ont étaient investies simultanément, y compris le QG de la 143e division, dite division de Ghaza, qui avait, pendant des décennies, semé mort et désolation et asphyxié, jusqu’à l’agonie, la bande de Ghaza.
L’opération qui a duré quelques heures était un franc succès militaire, psychologique et communicationnel.
Elle s’est soldée par un lourd bilan, plusieurs centaines de tués et la capture de centaines de prisonniers militaires et de colons armés(2), mais aussi de centaines d’otages civils.
Le coup était tellement terrible qu’Israël a mis trois jours avant de se ressaisir et de rétablir la chaîne de commandement ; durant cette période de flottement, plusieurs massacres furent commis par méprise par l’armée israélienne contre sa propre population(3), dans la confusion générale ça tirait dans tous les sens, armes lourdes et hélicoptères compris.
Tout l’establishment occidental est entré en ébullition, commence alors le pèlerinage à Tel-Aviv et les déclarations incendiaires. On assimile cette attaque à une attaque terroriste, il y en a même qui ont suggéré une coalition internationale pour combattre Hamas.
Les responsables israéliens de tout le spectre politique font le forcing et crient sur tous les toits à l’agression terroriste, promettent de faire payer les Palestiniens en proférant des menaces génocidaires.
Quelques jours après, Israël a entrepris une campagne de bombardements terrible déversant sur la minuscule enclave, jusqu’au début du mois de janvier, 60 kilotonnes de bombes, soit une moyenne de vingt kilotonnes par mois (l’équivalent en puissance de la bombe larguée sur Hiroshima un certain 6 août 1945).
D’une violence inouïe, cette campagne de bombardements sur Ghaza est menée conformément à la doctrine dite «Dahiya doctrine code».(4)
Détruisant immeubles d’habitation, écoles, hôpitaux, mosquées, églises, bâtiments publics, infrastructures de base, réservoirs d’eau et même les panneaux solaires, faisant des dizaines de milliers de victimes, en plus de quelques milliers ensevelis sous les décombres, sans aucun espoir de les secourir.
Après avoir mobilisé 300 000 soldats, Israël lança son offensive terrestre dans la soirée du 27 octobre 2023, Israël a engagé sa force de frappe blindée et parachutistes. Au total, pas moins de 16 brigades sur un champ de bataille grand comme un mouchoir de poche de 40 km sur 9 km en moyenne, 365 km2 et de surcroît très peuplé et fortement urbanisé.
Engager une telle quantité de blindés dans un combat urbain paraît comme une folie d’un point de vue stratégique et totalement inopérant d’un point de vue tactique. À moins que l’effet recherché soit la destruction totale de toute forme de vie sur ce minuscule territoire pour pousser la population à l’exode vers l’Egypte où, paraît-il, on s’attelle à préparer des camps pour la circonstance ; mais pour le moment, l’Egypte refuse d’y adhérer.
L’offensive terrestre nous a révélé, d’une part, une résistance au sommet de son art dans la conduite des opérations, innovante dans les modus operandi, utilisant un réseau de tunnels surprenants de technicité, des combattants très bien formés et entraînés, très adroits, audacieux et précis. D’autre part, elle a révélé une faillite israélienne totale en terme de renseignement ; pourtant, la bande de Ghaza est sous blocus hermétique depuis 2012, et observée en permanence par des moyens technologiques pas uniquement israéliens.
Elle a révélé aussi une armée israélienne très en deçà de sa réputation, subissant des pertes considérables et paraissant totalement perdue dans les ruines des quartiers détruits ; surchargés de leur équipement individuel lourd, ils laissent une impression d’un manque d’aptitude physique manifeste.
Il est vrai que cette armée a passé les 35 dernières années à mater des lanceurs de pierres et protéger des colons ultraviolents, de ce fait, elle a perdu la main et les bons vieux réflexes des combattants aguerris.
Même en terme de planification opérationnelle, on a fait appel à l’IA, générant ainsi un nombre de cibles phénoménal, on parle de 6000 cibles/jour(5), car le système basé essentiellement sur le renseignement technologique, notamment sur les écoutes des communications, assimile tout numéro suspect à une cible potentielle et de ce fait tout lieu par où cette cible est passée devient, par la grâce de la magie de l’IA, une cible à son tour ; au final, c’est une destruction aveugle qui s’abat sur Ghaza.

La guerre et le Droit
Le rapport du droit à la guerre prend trois aspects :
-Droit contre la guerre (jus contra bellum) : avec le principe général de prohibition du recours à la force armée pour le règlement des différends internationaux.
- Droit à la guerre (jus ad bellum) : qui a été proscrit par le droit contre la guerre sauf en cas de légitime défense non préventive, qu’elle soit individuelle ou collective, d’actions coercitives entreprises sous l’égide des Nations unies conformément au chapitre VII de la charte, ou dans le cadre de l’autodétermination et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
- Droit dans la guerre (jus in bello) : qui a pour objet les règles de déontologie générales qui régissent la guerre.

Le droit international humanitaire
Le droit international humanitaire représente une branche du droit international public et se définit comme l’ensemble des principes et des règles internationaux conventionnels ou coutumiers applicables dans les conflits armés, internationaux ou non, qui visent deux objectifs complémentaires :
Restreindre les droits des combattants dans les méthodes et les moyens de combats ; limiter l’emploi de la force au minimum requis pour les besoins militaires.
Protéger les droits des non-combattants ou de ceux qui ne combattent plus, face aux effets des hostilités.
Étant une branche du droit international public, donc soumis à l’initiative et à la bonne volonté des États, le droit international humanitaire est plus un droit de coordination, de conciliation et de persuasion que de subordination, il adopte une approche rationnelle des situations de belligérance et des comportements humains.
C’est un droit de compromis qui tend à concilier droits et intérêts des parties en conflit et ceux des parties neutres ; tenant compte du rapport de force, il vise à concilier les intérêts des différents belligérants et à accommoder les nécessités militaires aux exigences humanitaires. Donc il y avait, il y a et il y aura toujours des grilles de lecture différentes.
Les sources principales du droit international humanitaire sont le droit international coutumier, les Conventions de Genève du 12 août 1949, qui ont été ratifiées par l’ensemble des pays membres de l’ONU, et leurs Protocoles additionnels(6), le règlement de La Haye (objet des conventions de 1899 et 1907) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre ainsi que plusieurs conventions limitant ou interdisant l’emploi d’armes spécifiques et d’autres règles connexes régissant la conduite des hostilités(7), y compris le statut de Rome instituant la CPI.
Le DIH est régi par trois principes fondamentaux :
1- Principe de distinction : entre civils et combattants, entre les biens civils et objectifs militaires ; les opérations militaires ne doivent être dirigées que contre les combattants et les objectifs militaires.
2- Principe de proportionnalité : s’abstenir de lancer des attaques qui peuvent causer des dommages aux civils ; n’employer que la force nécessaire pour obtenir l’effet militaire attendu, en prenant en compte les dommages possibles par rapport aux résultats escomptés.
3- Principe de précaution : prendre toutes les précautions possibles pour prévenir ou minimiser les pertes ou les blessures aux civils ainsi que les préjudices causés aux biens civils. Si l’ordre d’évacuer est donné, il est impératif d’accorder le temps nécessaire pour se déplacer vers une zone sûre.
Tout commandant militaire est astreint à prendre toutes les dispositions opérationnelles qui vont dans le sens du respect de ces principes.
La non-réciprocité ne peut être un prétexte pour outre passer ces principes qui sont valables tout le temps pour toutes les parties belligérantes.

Terrorisme
Le DIH ne contient pas de définition du terrorisme, mais il interdit la plupart des actes commis durant un conflit armé qui seraient communément considérés comme des actes «terroristes».
Conformément à l'un des principes fondamentaux du DIH, les parties à un conflit armé doivent en tout temps opérer une distinction entre les civils et les combattants, ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires.
Ce principe de «distinction» est la pierre angulaire du DIH. Qualifier de «terroristes» des actes de violence visant délibérément des civils ou des biens de caractère civil dans une situation de conflit armé n'a guère de sens en termes juridiques, puisque ces actes constituent déjà de graves violations du DIH.
L'article 33 de la quatrième Convention de Genève stipule que «les peines collectives, de même que toute mesure d'intimidation ou de terrorisme, sont interdites». L'article 4 du Protocole additionnel II interdit «les actes de terrorisme» contre les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités.
L'objectif principal de ces dispositions est de souligner que ni les personnes ni la population civile ne peuvent être l'objet de punitions collectives, qui sont, de toute évidence, des sources de terreur.
Les Protocoles additionnels I et II interdisent aussi les actes destinés à répandre la terreur au sein de la population civile : «Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile.»(8)  Ces dispositions n'interdisent pas les attaques licites contre des objectifs militaires – qui peuvent répandre la terreur parmi les civils –, mais elles prohibent les attaques qui auraient pour objectif spécifique de terroriser la population civile, par exemple les campagnes de bombardements ou de tirs isolés contre des civils en zone urbaine.
A la lumière du DIH, le terrorisme est perçu comme un mode d’action qui vise à répandre la terreur parmi la population civile, et ce, quelle que soit la partie qui le commet. Comme le DIH n'est applicable qu'en cas de conflit armé, il ne réglemente pas les actes terroristes perpétrés en temps de paix. Ces actes sont cependant soumis au droit, c'est-à-dire à la législation nationale et au droit international, en particulier le droit relatif aux droits de l'Homme.

Le combattant illégal, le combattant terroriste, le terroriste saboteur, ou les concepts de la confusion
Conséquence directe des événements du 11 septembre 2001, les notions de «combattant illégal» et «combattant terroriste», apparues dans l’US Patriot Act du 26 octobre 2001, sont utilisées par le gouvernement des États-Unis pour qualifier les prisonniers capturés en Afghanistan et partout dans le monde et acheminés à Guantanamo, à Cuba et vers d’autres prisons secrètes de par le monde.
Le choix délibéré de prisons hors du territoire des Etats-Unis visait deux objectifs majeurs, le premier est d’éviter l’application du statut et traitement dus aux prisonniers de guerre, selon le droit international humanitaire ; le second, empêcher les internés de contester leur détention auprès de la justice américaine puisqu’ils étaient détenus dans des bases situées hors du territoire des États-Unis.
Israël se comporte de la même manière envers les combattants de la résistance palestinienne taxés de «terroristes ou de saboteurs», cela lui permet d’enlever aux Palestiniens le dernier droit qui leur reste, celui de résister par tous les moyens, y compris par les armes, et se soustraire ainsi à ses obligations légales de puissance occupante. Cette invention conceptuelle, bien qu’elle soit grossière, a été reprise et adoptée par les chancelleries occidentales et les médias mainstream.
Force est de constater qu’en terme de non-respect du droit des conflits armés et du droit tout court, Israël a coché toutes les cases.
Israël a-t-il le droit de se défendre ? Cette notion n’a aucun fondement dans le droit international, c’est plutôt un concept politico-médiatique créé pour faire diversion afin de soustraire Israël à ses obligations conformément au DIH. En tant que puissance d’occupation reconnue comme telle par l’ONU, Israël n’a aucun droit, il n’a que des devoirs envers les populations sous sa responsabilité.
Quel statut pour les combattants de la résistance palestinienne ? Vis-à-vis du droit international, selon le Protocole I de 1977 additionnel aux conventions de Genève : sont considérés comme combattants réguliers ceux qui luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations unies. À charge pour eux de porter les armes ouvertement et d’avoir un commandement et une hiérarchie et de porter des signes distinctifs qui permettent de les identifier clairement.
Il est clair que les combattants de la résistance remplissent toutes les conditions édictées par le Protocole I additionnel aux conventions de Genève de 1977.

Conclusion
Le droit international humanitaire s’applique aux conflits armés, nonobstant les avis sur leur légalité car cette question est prise en charge par le droit à la guerre (jus ad bellum), donc la distinction entre les motifs pour lesquels une guerre est menée et la manière dont elle est conduite est fondamentale, car elle dissuade les belligérants d’invoquer une légitimité morale ou religieuse, ou la poursuite d’un objectif supérieur, pour se soustraire à leurs obligations et se placer au-dessus des règles du Droit international humanitaire, pour mener une guerre totale d’anéantissement.
L’adéquation entre les intérêts humanitaires et les intérêts militaires constitue la clef de voûte du Droit international humanitaire ; à cet effet, et afin de circonscrire les conflits armés et d’éviter l’escalade vers la guerre totale et l’anéantissement de l’adversaire, les belligérants sont astreints aux limitations imposées par le droit international humanitaire quant au choix des moyens et méthodes pour mener la guerre.
Du fait du déséquilibre total du rapport de force en sa faveur, Israël peut continuer à enfreindre toutes les règles et fouler aux pieds tous les principes du DIH sans qu’il soit inquiété ni même interpellé.
A. M.

(*) Colonel à la retraite, expert en stratégie, ancien professeur de stratégie à l’Ecole supérieure de guerre.

Notes :
1) Le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe (en anglais : India-Middle East-Europe Economic Corridor, sigle IMEC) est un projet de couloir logistique officialisé par un accord conclu lors du sommet du G20 de 2023 à New Delhi, visant à relier l’Inde, le Moyen-Orient et l’Europe par des chemins de fer, des lignes maritimes, des pipelines et des câbles à haut débit.
2) Les habitants des colonies de l’enveloppe de Ghaza sont en majorité armés et violents, les prendre pour des civils innocents serait de l’escroquerie intellectuelle.
3) L’exemple le plus édifiant est le carnage commis par les «apaches» de l’armée israélienne sur les réunis au festival de musique près du kibboutz de Réïm, les images qui ont fuité ont montré un degré de destruction des véhicules abandonnés qui ne peut être que l’œuvre de l’aviation.
4) formulée par le général israélien Gadi Eisenkot, cette doctrine se rapporte au contexte de guerre asymétrique en milieu urbain, elle prône un usage de la force «disproportionné» au cours de représailles contre des zones civiles servant de base à des attaques, dans un but de dissuasion. Il s'agit, en dépit du principe de base du droit des conflits armés, de ne plus faire de distinction entre cibles civiles et militaires.
5) La moyenne pour les campagnes similaires est de 200 à 300 cibles traitées par jour.
6) I. Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.
II. Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949.
III. Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. IV. Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, y compris dans les territoires occupés, du 12 août 1949.
7) protocole I, protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (adopté en 1977).
Protocole II additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (adopté en 1977).
Protocole III additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif aux signes distinctifs (adopté en 2005).
8) (voir article 51, paragraphe 2 du Protocole additionnel I et article 13, paragraphe 2, du Protocole additionnel II).

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