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Rubrique Contribution

Variation autour de l’article 65 de la loi n°11-10 du 22 juin 2011, modifiée et complétée relative à la commune (Élection du président de l’Assemblée populaire communale)

Par Dinabou Rachid
Beaucoup de gens se sont essayés à donner quelques interprétations au sujet des modalités d’élection du président de l’APC, lors du dernier scrutin relatif au renouvellement des Assemblées populaires communales. Ce qui est fait est fait. Le ministère de l’Intérieur a mis tout le monde d’accord, en imposant son point de vue, non pas pour avantager l’une ou l’autre des parties, ce qui eût été inconcevable, mais pour dépasser, voire surmonter un problème qui risquait de compromettre un rendez-vous électoral essentiel dans la vie des communes. Le fait que le juge administratif n’ait pas été saisi, ou qu’il n’ait pas rendu sa décision dans les temps, n’est pas, en tant que tel, rédhibitoire. Il faut juste espérer qu’en d’autres temps, il aura à faire preuve de son subtil discernement pour démêler promptement ce genre de contentieux et faire que la vie nationale ne soit pas perturbée pour des motifs qui sont, somme toute, d’usage courant dans l’exercice de la démocratie.
À par ça, faut-il pour autant s’interdire de relire le fameux article pour percer l’intention réelle du législateur, ce qui ne signifie pas pour autant que notre façon de voir les choses aurait plus de pertinence que l’avis d’une autre personne.
1) S’agissant du premier paragraphe issu de la nouvelle rédaction de l’article 65 de la loi n°11-10 du 22 juin 2011, formulé comme suit : «Le candidat à l’élection à la présidence de l’Assemblée populaire communale est présenté par la liste ayant obtenu la majorité absolue des sièges.»

Commentaire
À quoi sert-il que la liste majoritaire présente son candidat au vote de l’Assemblée ? Est-ce un vote ou un plébiscite, à l’instar de ce qui se faisait dans la Rome antique ? N’est-ce pas détourner, voire confisquer le vote des citoyens, qui ont déjà acquiescé à la liste majoritaire ? N’est-ce pas aussi donner un avantage indu et immérité aux candidats des listes recalées, qui pourront, après coup, refuser d’agréer, sans droit, le candidat de la liste majoritaire ? Le seul vote qui convient dans cette circonstance est que la liste majoritaire procède à un vote interne pour élire le président de l’Assemblée.
2) S’agissant du deuxième paragraphe, issu du même article formulé comme suit : «dans le cas où aucune des listes n’obtiendrait la majorité absolue des sièges, les deux listes ayant obtenu 35%, au moins, des sièges peuvent présenter un candidat.»

Commentaire
À moins que ce soit prémédité par le législateur, on s’étonne que la loi mentionne uniquement le cas des deux listes qui pourraient obtenir 35% des sièges, alors qu’il est tout à fait possible qu’une seule des listes obtienne le ratio des 35% des sièges. Raisonnons, pour ce qui nous concerne, dans l’éventualité des deux options, puisque, mathématiquement, il est très possible que l’option d’une seule liste ayant obtenu les 35% des sièges puisse normalement advenir.
Premier cas : Celui où une seule liste a obtenu les 35% des sièges. Les mêmes raisons soutenues plus haut, au sujet d’une liste ayant obtenu la majorité absolue des sièges, vaudront pareillement d’être transposées dans ce cas. Comment choisir entre qui et qui, alors même qu’il n’y a qu’un seul candidat en lice ? D’autant que, dans ses dispositions, la loi n’a absolument pas prévu que, dans ce cas, il puisse être permis aux candidats recalés, lors du vote général, de voter après coup contre le candidat présenté par la liste ayant obtenu 35% des sièges.
Deuxième cas : celui où deux listes ont obtenu les 35% des sièges, comme prévu par la loi. Dans cette occurrence, on peut effectivement admettre qu’il puisse y avoir un vote pour choisir entre les candidats présentés par l’une et l’autre des listes qualifiées.
3) s’agissant du troisième paragraphe issu du même article, formulé comme suit : «dans le cas où aucune des listes n’obtiendrait au moins les 35/% des sièges, toutes les listes peuvent présenter, chacune, un candidat.»

Commentaire
Présentée comme un pis-aller, c’est paradoxalement la seule hypothèse qui répond à l’esprit et à la lettre du principe de l’élection. Dans ce cas, il y a nécessairement plus d’un candidat et l’élection peut donc se tenir. Le dernier paragraphe de l’article concerné s’appliquera ici sans autre formalité.

Conclusion
Le législateur serait, à tout le moins, bien inspiré de reconsidérer un tel dispositif, qui est censé rationaliser l’élection de président d’APC, et qui, au final, a donné lieu à un imbroglio aussi aventureux qu’inopérant. Aussi, et à défaut de retourner à l’article 65 de la loi 11-10 dans sa formulation initiale, ce qui n’est pas précisément dans les habitudes du législateur qui n’aime pas, et on le comprend, se désavouer, ne faut-il pas plutôt permettre à tous les élus de se présenter à l’élection du président d’APC, quitte à ce que les listes combinent et calculent entre elles, ce qui est le propre du politique, pour élire le candidat qui les agrée? L’élu qui en sortira adoubé avant même le vote sera élu soit au premier tour, s’il obtient la majorité absolue, ou par quelqu’un d’autre d’ailleurs qui le précéderait le jour du vote, soit lors d’un deuxième tour, s’il obtient une majorité relative.
À bon entendeur, salut !
D. R.

 

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