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CLIMAT DES AFFAIRES EN ALGÉRIE Les notaires s’impliquent

Les notaires comptent mettre en exergue leur rôle dans le monde des affaires et contribuer à l’amélioration du climat des affaires en Algérie.
Un membre actif de la Chambre nationale a indiqué que les notaires sont conscients du fait qu’un travail de communication doit être mené en direction des autorités politiques. Et pour cause : ils craignent qu’on leur impute, abusivement s’entend, ce retard et le mauvais classement de l’Algérie dans le cadre du projet «Doing business»
Il a rappelé qu’un compte-rendu relatif à la contribution de la Chambre nationale des notaires à l’amélioration du climat des affaires a été élaboré. Son organisation y a participé en tant que membre du Comité, mis en place au niveau du ministère de l’Industrie sur instruction du Premier ministre, et auquel avaient pris part différentes administrations publiques, concernées par les dix indicateurs de classement des pays dans le cadre de Doing business.
Le projet consiste, a-t-on indiqué, à mesurer «la réglementation des affaires et son application effective dans 190 économies et dans certaines villes au niveau infra-national et régional.» Lancé en 2002, le projet analyse, ajoute notre interlocuteur, «les petites et moyennes entreprises au niveau national et mesure la réglementation s'appliquant à celles-ci tout au long de leur cycle de vie».
Parmi les actions proposées dans le cadre de la création d’entreprise, il y a la suppression de «l’obligation de présenter un acte de naissance» et de «mettre en lignes les statuts types pour la création de la Sarl».Dans leur argumentaire, les notaires ont rappelé avec insistance que conformément à la loi, «la certification de l’identité (…) relève de la responsabilité du notaire (article 324 bis 2 du code civil, article 15 bis du code de l'enregistrement et la loi n°06-02 du 20-2-2006, portant organisation de la profession de notaire).»
Cette obligation de nature fiscale et judiciaire vise à s’assurer de l’identité des parties «afin d’éviter des confusions fâcheuses lors de certaines poursuites fiscales ou judiciaires». Aussi, en cas de suppression de cette obligation, il y a lieu de modifier les textes législatifs. Mais aussi de permettre aux notaires d’accéder au fichier automatisé de l’état civil, géré par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales. Un téléchargement de l’extrait d’acte de naissance depuis la base du MICL est possible. Il suffit aussi de mettre à la disposition des notaires l’appareil de lecture de la carte d’identité biométrique.
Les notaires n’ont, bien évidemment, pas occulté les efforts de l'Etat en matière de simplification des pièces à fournir mais ils ont relevé que «la suppression de certaines pièces, jugées importantes, peut conduire à des dysfonctionnements préjudiciables à l'économie». Quant à créer, second point, des sociétés sous seing privé, qui passe par «la modification sans débat des différents textes de lois y afférents», les notaires y sont aussi sceptiques ; ils ne comprennent pas l'intérêt de tout cela.
Et pour cause : la loi prévoit, d'une part, un espace d'ordre public «dont personne ne peut y déroger», et d'autre part, un espace de liberté pour les intervenants «où ils gardent toutes leurs latitudes pour appliquer leur volonté sachant qu’aucun modèle d'acte ne peut prévoir l'ensemble des situations».
Il y a lieu de noter, affirme-t-on, dans les pays où la création de société ne relève pas de l'acte authentique, «les fondateurs recourent aux services des experts comptables, des avocats et autres bureaux de conseils pour établir leur acte».
Outre le fait qu’il y ait dilution des responsabilités, il y a des surcoûts exorbitants qui y seront générés et sans aucune assurance juridique, a-t-on prévenu.
A ce propos, le notaire constate le consentement libre et éclairé des parties ; l’acte peut être publié, ce qui le rend opposable aux tiers. Enfin, cet acte s’impose avec la même force juridique qu’un jugement définitif. C’est la force exécutoire de l’acte notarié.
Le notaire, membre de la Chambre nationale, a cité un exemple concret de lenteurs dues à l’administration : la Conservation foncière et le cadastre en l’occurrence. Alors que le décret n°76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livret foncier stipule dans son article 100 que l’acte est refusé, à défaut de remise au conservateur (foncier) : soit du livret foncier, soit de l’extrait cadastral et, en cas de changement de limite de propriété, du document d’arpentage. Dans la pratique, on continue à exiger la présentation des deux documents. En conséquence, un retard dû à deux administrations relevant, de surcroît, du même ministère est attribué à tort aux notaires, déplorera-t-il.
A. Kersani

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