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Rubrique Contribution

MOUVEMENT SPORTIF NATIONAL À quand l'affranchissement

 

Par Azzedine Aggoune
Outrage ! Un autre ! C'est, en fait, une multitude de camouflets, les uns plus outranciers que les autres. Du simple viol de la loi aux privations des libertés individuelles, en passant par l'arbitraire et l'oppression, telles sont les incriminations à l'endroit d'un ministère qui confond entre «partenariat» et «tutelle». Ne tenant guère compte de ses propres lois et règlements qu'ils décrètent, le MJS s'efforce à se persuader du rôle de tutelle qu'il s'use à exercer sur le mouvement sportif dans sa globalité, plus particulièrement sur les fédérations sportives. Parce que incapable, ou maladroit, c'est selon, à assurer les pures missions, qui sont les siennes, tel que définies dans l'article 5 de la loi 13-05, relative à l'organisation et au développement des activités physiques et sportives, le voilà s'employer à exercer la régence. Un rôle de domestication, totalement contradictoire avec la loi 12-06, relative aux associations. Perdu dans l'exercice de cette fonction qui s'apparente plutôt à un assujettissement non négociable, le MJS s'écarte, de plus en plus, de sa trajectoire pour bafouer la lettre et l'esprit des articles 91 et 96 de la loi organique régissant le sport. Ainsi, de ses missions de suivi et de contrôle, le MJS en a fait un droit d'interférence et d'ingérence dans le fonctionnement interne des associations. A dire vrai, c'est une OPA, dont il s'agit. Le cas de la Fédération algérienne de boxe illustre cette obsessionnelle mainmise. D'autres fédérations aussi. Pour un désaccord entre membres nouvellement admis aux fonctions d'élus, le MJS s'était enlisé entre les deux protagonistes, au lieu de les contenir, en prenant position d'emblée, pour l'une des deux parties, s'appropriant, de fait, la fonction de régent, à l'effet de produire une condamnation, sans appel, de surcroît. Et pourtant la législation, dont le MJS est garant, s'évertue d'avoir codifié, par l'institution de mécanismes et organes, pareilles «querelles», en leur opposant l'obligation de passage devant la commission de discipline, au-delà devant le «Tribunal arbitral du sport». Ces prévisions réglementaires (loi 13-05) s'expriment avec force dans l'article 215 et expliquent les cas où l'intervention du MJS est permise à l'article 217. D'ailleurs, les relations MJS-Fédérations sont plus explicitées dans le contenu de l’article 11 du décret exécutif 14-330 du 27 novembre 2017, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type. Nul besoin de rappeler que les lois et règlements sont clairs en matière des libertés individuelles, qui trouvent ancrage dans la Constitution, après avoir été déclarés «un des droits de l'Homme». En fait, si le MJS diverge avec les avancées démocratiques arrachées après les événements d'octobre 1988 et celles gagnées par le Mouvement sportif national, après la marche du 19 novembre 1990, c'est parce qu'il ne peut pas s'écarter de la ligne directrice que lui trace le pouvoir politique en place, qui fait sienne l'opposition aux libertés individuelles et collectives de la société. Partant, c'est de la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) dont il est question. Car dans le cas Nahaissia et d'autres cas d'élus à qui «l'inéligibilité» a été signifiée, dans un passé récent, c'est d'une privation de leurs droits dont ils ont été victimes. Parce que le MJS, tout comme d'autres départements gouvernementaux, s'emparent illégalement de tous les pouvoirs et sont à la fois juges et parties. C'est suivant cette logique que les pouvoirs publics se comportent que ce soit avec le mouvement associatif, ou avec les partis politiques et même avec les organisations revendicatives et syndicales. En somme, c'est dans le rôle de subalterne et de totale affiliation que l'exécutif s'emploie à avilir le Mouvement sportif national. Pour consacrer cette hégémonie, le MJS a inséré 35 articles dans les chapitres «dispositions disciplinaires et pénales» de la loi 13-06 pour plutôt l'apparenter à un code pénal bis, au lieu et place d'une loi cadre sur le sport. Force est de reconnaître que le développement du sport passe inévitablement par l'émancipation de ses dirigeants ainsi que par le renoncement du MJS à l'usurpation de la fonction de juge dont il use à tout bout de champ.
A. A.

 

 

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