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Rubrique Contribution

Que faire suite à la non-promulgation du texte de loi organique relatif à «la Haute Cour d’État» ?

Par Chebli Khaled(*)

Résumé : la réponse à la problématique liée à éluder la poursuite pénale en l’absence de la Haute Cour de l’Etat compétente dans ce genre de crime est qu’il est impossible constitutionnellement d’éluder la responsabilité pénale.

Le texte constitutionnel
L’article 177 : «Il est institué une Haute Cour de l'Etat pour connaître des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du président de la République, des crimes et délits du Premier ministre, commis dans l'exercice de leurs fonctions.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l'Etat, ainsi que les procédures applicables sont fixés par une loi organique.»

Analyse juridique :
A/concepts juridiques :

Le privilège de juridiction est une loi spéciale et/ ou des procédures particulières applicables à une partie des fonctionnaires de l’Etat qui font objet de poursuites judiciaires suite à un crime ou un délit qu’ils auraient commis lors de l’exercice de leurs fonctions.
Certains qualifient cet avantage de juridiction exceptionnelle ou de règles de compétence spéciales.
b) Le privilège de juridiction procédural réservé au pouvoir exécutif en Algérie, dans la perspective constitutionnelle, peut être devisé comme suit :
1) Le privilège de juridiction applicable au président de la République et au Premier ministre : la poursuite du président de la République pour «haute trahison» ou «les crimes et les délits commis par le Premier ministre lors de l’exercice de ses fonctions est régie par une loi organique conformément au deuxième alinéa de l article 177 de la Constitution.
2) Les crimes et délits commis par les membres du gouvernement, juges et certains fonctionnaires (procédures citées dans le cinquième livre intitulé «Quelques procédures spéciales / Titre 8 articles 573-581 code de procédure pénale), régit en vertu d’une loi ordinaire (ordonnance n°66-155 modifiée et complétée), et conformément à l’article 140 tiré 7 de la Constitution en vigueur.

B/ Problématique juridique et les solutions probables :
Si la seconde catégorie englobant les ministres actuels et précédents ne suscite pas de problème concernant leur poursuite judiciaire en dépit de ce privilège de juridiction, l’important est de bien observer le respect des procédures. Ce n’est pas le cas concernent la poursuite du président de la République ou du Premier ministre, un problème lié à l’intransigeance du pouvoir en place notamment à travers la non-promulgation de la loi organique fixant la composition de la Haute Cour d’Etat, sa gestion et son fonctionnement mais aussi les règles applicables , ce qui nous conduit à chercher d’autres issues possibles dont :

Les possibles issues
L’initiative législative :
la promulgation de la loi organique afin de combler ces lacunes juridiques. Ce qui n’est pas envisageable actuellement compte tenu de la conjoncture actuelle qui se caractérise par la perte du Parlement et du pouvoir exécutif la légitimité du peuple sauf s’ils décident de dresser un autre portrait dans lequel le pouvoir législatif représenté dans les deux Chambres du Parlement s’aligne avec le peuple pour lutter contre la corruption.
L’application du privilège de juridiction: en ce qui concerne la poursuite pénale et le jugement de l’ancien Premier ministre , l’application du privilège de juridiction cité dans l’article 573 du code de procédure pénale et ce qui suit en qualité de membre du gouvernement…, et cela en l’absence d’un texte juridique fixant l’alinéa 2 de l’article 177 de la Constitution, et vu les dispositions constitutionnelles transitoires citées dans l’article 180 de la Constitution avant la modification de 2016 qui stipule : «- En attendant la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution :
- les lois en vigueur, relevant du domaine organique demeurent applicables jusqu'à leur modification ou remplacement suivant les procédures prévues par la Constitution …»
Ce que confirme implicitement l’article 213 des dispositions transitoires dans l’actuelle version de la Constitution… «(nouveau) :
— Les lois ordinaires en vigueur érigées par la présente Constitution en lois organiques demeurent applicables jusqu'à leur modification ou remplacement suivant les procédures constitutionnelles.»
En résumé : il n’est pas possible au président de la République ou au Premier ministre actuel ou ancien de se soustraire à la poursuite à la responsabilité pénale …face à la défaillance législative du pouvoir et ses tentatives de contourner la loi à travers :

En ce qui concerne «le président de la République»
Concernant le président de la République, il est possible de le poursuivre juridiquement car l’article 177 de la Constitution est clair dans son premier paragraphe en citant les actes définis comme crimes de haute trahison, il ne jouit d’aucune immunité face aux poursuites. S’il est accusé de corruption financière, etc., le chef d’Etat actuel n’est pas en droit de le soustraire aux poursuites et à la responsabilité pénale cela conduira au crime de déni de justice au sens pénal et /ou au sens droit.

En ce qui concerne «le Premier ministre»
Il est possible de poursuivre le Premier ministre actuel ou précédent conformément à la loi algérienne et ils ne peuvent présumer un non-lieu d’une loi organique pour la Haute Cour d’Etat pour s’échapper à la responsabilité pénale dans ce cas sont applicables les procédures spéciales réservées aux membres du gouvernement citées dans l’article 573 du code de procédure pénale. Le statut du Premier ministre en Algérie est le même que les autres membres du gouvernement concernant ses obligations fonctionnelles, il n’est qu’un exécuteur et coordinateur, ( c’est pour cela que le législateur a utilisé «le plan d’action du gouvernement et non pas le plan d’action du Premier ministre voir les articles 94 et 97 de la Constitution) en réduisant ses compétences constitutionnelles, en faveur du président de la République, d’une part, et des considérations encore plus importantes d’autre part..
L’intention du législateur algérien révélée par l’ingénierie constitutionnelle intégrée, à savoir que les dispositions transitoires ont évoqué cette situation avant qu’elle n’ait lieu avec l’affirmation du législateur que conformément aux dispositions transitoires de la Constitution suscitée, qui réfère à des lois ordinaires en vigueur. Explicitement avant la modification de la Constitution de 2016 (article 180 premier tiré) et implicitement après la modification (article 213 de la nouvelle Constitution)… dans ce cas il faut toujours se référer aux dispositions constitutionnelles finales à caractère transitoire qui comblent ce vide périodique «momentané» que certains veulent permanent. Il est impensable que ce texte de loi qui devait être initié il y a 23 ans ne soit pas encore publié (et voilà une preuve et présomption claire de la mauvaise foi dont ne devraient pas bénéficier ses auteurs).
Enfin, il est important de réitérer que l’absence d’un mécanisme de mise en application cité à l’alinéa 2 de l’article 177 de la Constitution entrave le privilège de la juridiction du président de la République et du Premier ministre cité au premier alinéa, qui ne conduit pas nécessairement à se soustraire à la poursuite judiciaire ou le déni des juges pour la justice en se référant aux règles générales de justice avec l’application des principes de justice équitables notamment le principe d’égalité des prévenus devant la justice.
C. K.
(*) Chercheur universitaire en droit constitutionnel et affaires parlementaires.

 

 

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